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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables
l'u le décret de mobilisation de l'armée,
aux réquisitions exercées, pour les besoins de l'armée de mer,
Arrête :
par l'autorité maritime. En ce cas, les attributions dévolues par
Art.
ER
1
.
— Les
dispositions
de
l'article
22
de
la
loi du
le présent décret au ministre de la guerre sont exercées par le
13
ministre de la marine et celles qui sont confiées aux généraux
ticle 1ER, paragraphe 3, du décret du 8 décembre 1913 sont applicables à partir de l'affichage du présent arrêté.
commandant les corps d'armée appartiennent aux préfets mari-
mars 1875 modifié par la loi du 28 décembre 1888 et de l'ar-
times . Le règlement des indemnités pour réquisition de mar-
En conséquence, dès ce jour, le service des chemins de fer
chandises est soumis à l'examen delà commission mixte prévue
relève tout entier de l'autorité militaire, et la totalité des moyens
à l'article 71 du décret du 2 août 1877.
de transport de tous les réseaux de chemins de fer est affectée aux besoins militaires.
Une décision concertée entre les deux
ministres intéressés
règle les conditions dans lesquelles chacun d'eux sera admis à
Art. 2. — Les transports commerciaux sont suspendus jusqu'à
exercer le droit de réquisition, lorsque ces réquisitions seront
nouvel ordre, tant pour les voyageurs que pour les marchan-
susceptibles de porter sur les mêmes établissements industriels
dises à grande ou petite vitesse.
ou sur les mêmes produits ou marchandises.
Les trains en cours de route peuvent continuer leur marche jus-
Art. 4. — Les ministres de la guerre, de la marine, des tra-
qu'à destination, sauf ordre contraire des commissions de réseau.
vaux publics, des finances et du commerce et de l'industrie,
Art. 3. — Il n'est plus délivré de billets aux voyageurs civils.
•sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
Les voyageurs en cours de route qui ne peuvent atteindre la
qui sera publié au Journal officiel et inséré au
destination indiquée par le billet dont ils sont porteurs n'ont
présent décret, Bulletin des lois.
droit qu'au remboursement du prix du parcours restant à effecFait à Paris, le 2 août R.
POINCARÉ.
port.
I
Art. 4. — Il n'est plus reçu ni expédié de marchandises.
Par le Président de la République
Sur tout le réseau, les chefs de gare préviennent les expédi-
Le ministre de la guerre,
teurs d'avoir à reprendre les marchandises non encore parties,
MESSIMY.
Le ministre de la marine, ,
GAUTMEK.
ou de donner, sur les notes d'expédition, déclaration de la reconnaissance de
l'état
de choses créé par le présent arrêté. Ils_
invitent les destinataires à retirer les marchandises en arrivage
Le ministre des travaux publics, René RENOULT. Le ministre des finances, J. NOULE.NS. Le ministre du commerce et de l'industrie, Gaston
tuer. Ce remboursement est fait par la gare où cesse le trans-
THOMSON.
Les marchandises non encore expédiées ou en cours de route seront déchargées, s'il y a lieu, et pourront, si besoin est, être ■camionnées d'office soit à domicile, soit dans un entrepôt public ou prive. Il en est de même des marchandises non enlevées par les destinataires. Art. 5. — Les délais prévus pour les transports de marchandises cessent d'être obligatoires; les frais de manutention, de sé-
Arrêté ministériel, du 2 août 1914, portant,suspension des ports de voyageurs et de marchandises sur les chemins de {
jour dans les gares ou entrepôts et ceux de camionnage sont supportés par la marchandise conformément aux tarifs en vigueur. .1/7. 6. — Le présent arrêté sera affiché dans chaque gare en
Le ministre de la guerre, Vu la loi du 28 décembre 1888 ; Vu le décret du 8 décembre 1913 portant règlement s transports stratégiques par chemins de fer;
exécution de l'article 16, dernier paragraphe du décret du 8 décembre 1913. Le ministre de la guerre, MESSIMY.