Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 353]

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LOIS,

DÉCRETS

KT

ARRÊTÉS

Décret-, dw 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions péremptions et délais en matière civile, commerciale et administrative. Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur, Vu l'article 2 de la loi du b août 1914, relative à la prorogation des échéances et des valeurs négociables (*) ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. — Sont suspendus pendant la durée de la mobilisalion et jusqu'à la cessation des hostilités toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale ou administrative, tous délais impartis pour signifier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs. La suspension des prescriptions et péremptions s'applique aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions, et généralement à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé. Art. 2. — A dater de la cessation des hostilités, un nouveau délai, égal au délai ordinaire, courra pour les différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Quant aux autres actes, il est accordé à partir de la même date un délai égal à celui qui restait à courir au premier joui Je la mobilisation. Un délai fixera le point de départ des délais spécifiés dans les deux paragraphes précédents. Art. 3. — Par dérogation à la règle posée en l'article 1er, la continuation des instances engagées pourra être autorisée | r des motifs exceptionnels par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal saisi. Sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes l'exécution de toute décision devenue définitive pourra être autorisée parle président du tribunal civil. Art. 4. — L'article 1244, paragraphe 2, du code civil est applicable pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation

(*) Voir suprà, p. 698.

SUR

LES

MINES,

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ETC.

des hostilités aux poursuites et exécutions en toute matière. Le président du tribunal civil statuera par ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel. Art. b. — Pendant le même temps cesseront de produire effet les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe, à condition que ces contrats aient été conclus avant le 4 août 1914. Lin décret déterminera la date à partir de laquelle lesdites clauses reprendront leur effet. Art. 6. — Le présent décret est applicable à l'Algérie. .1/7.7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice; le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes; le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 10 août 1914. •

R.

POINCABK.

Par le Président de la République : Le. garde des sceaux, ministre de la justice, BIENVENU-MARTIN.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Gaston THOMSON. Le ministre des finances, J. NOULENS.

Le ministre de l'intérieur, MALVÏ.