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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
cipe des dispositions qui précèdent, j'ai l'honneur de vous prier de revêtir de votre signature le décret ci-joint. Décret, du 25 août 1914, relatif à la nomination au grade de souslieutenant de réserve des élèves de l'École nationale supérieure des
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
mines, de l'École centrale des arts et manufactures et de l'École Le ministre de la guerre,
nationale des ponts et chaussées.
MESSIMY.
RAPPORT AU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.
Le Président de la République française, Paris, le 24 août 1914. Monsieur le Président,
Sur le rapport du ministre de la guerre, Décrète : er
Art. 1 . — Les élèves de l'École nationale
La loi de recrutement du 21 mars 1905, complétée par les ins-
supérieure des
raines, de l'École centrale des arts et manufactures, de l'École
tructions du 23 octobre 1908, du 10 mars 1909, aurait permis de
des ponts et chaussées, admis au concours de 1913, sous le ré-
nommer sous-lieutenants de réserve en octobre 1914 les élèves de
gime de la loi de 1905, et qui achèvent leur première année
l'École nationale supérieure des mines, de l'École centrale des
service au régiment, pourront être promus sous-lieutenants de
arts et manufactures et de l'École des ponts et chaussées, qui
réserve lorsqu'ils auront satisfait à l'examen militaire prévu par l'instruction du 23 octobre 1908.
terminent actuellement leur première année de service avant d'entrer à l'école, si
la mobilisation
était
survenue à celle
époque. Dans les circonstances actuelles, j'estime qu'il y aurait intérêt
de
Art. 2. — Les élèves sortis en 1914 de l'Ecole nationale supérieure des mines, de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole des ponts et chaussées, qui commencent leur première
à les nommer dès maintenant, s'ils justifient des connaissances
année de service, pourront être nommés à titre provisoire et
militaires indispensables. Je crois devoir également appeler votre attention sur les élèves
sous réserve de régularisation ultérieure, sous-lieutenants de ré-
de ces écoles qui viennent de terminer leurs études et qui conti-
tion du 10 mai 1909, mais seulement après que leur instruction militaire pratique aura été reconnue suffisante.
nuent actuellement dans les dépôts leur instruction militaire pratique. Ces élèves ont reçu dans ces écoles, pendant trois années, une instruction militaire au moins équivalente à celle des élèves de
serve s'ils ont satisfait à l'examen théorique prévu par l'instruc-
Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
l'École polytechnique, soumis au régime de la loi de 1913, qui
Fait à Paris, le 25 août 1914.
viennent d'être promus sous-lieutenants, en exécution des prescriptions de la loi du 5 août 1914. A défaut de texte législatif permettant de leur étendre les mesures bienveillantes prises en faveur
des polytechniciens, il
semble qu'il serait équitable de leur appliquer parvoie de décret une mesure analogue et de les nommer, à titre provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, sous-lieutenants de réserve dès que leur instruction militaire pratique serait reconnue suffisante. Si vous voulez bien, Monsieur le Président, approuver le prin-
R. Par ie Président de la République : l.e ministre de la guerre, MESSIMY.
POINCARÉ.