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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES,
707
ETC.
le port de destination du navire et le port où la cargaison doit être déchargée. Décret, du 25 août 1914, relatif à l'application durant la guerre de la déclaration signée à Londres, le 26 février 1909, relative au droit de ta guerre maritime. Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies, Décrète : Art. 1er. — La déclaration signée à Londres, le 26 février 1900, relative au droit de la guerre maritime, sera appliquée durant la guerre, sous réserve des additions et modifications ci-après: 1» Les listes de contrebande absolue et conditionnelle notifiées par insertion au Journal officiel du H août 1914 (-*) sont substituées à celles contenues aux articles 22 et 24 de la déclaration ; des notifications insérées au Journal officiel feront connaître, le cas échéant, toutes nouvelles additions ou modifications auxdites listes ; 2° Un navire neutre qui a réussi à transporter de la contrebande à 1' ennemi avec des papiers faux peut être saisi pour avoir effectué ce transport, s'il est rencontré avant d'avoir achevé son voyage de retour ; 3° La destination visée à l'article 33 de la déclaration peut être induite de toute preuve suffisante et (outre la présomption posée à l'article 34) sera présumée si la marchandise est consignée à, ou pour compte de, un agent de l'État ennemi, ou à, ou pour compte de, un commerçant ou toute autre personne agissant sous le contrôle des autorités de l'État ennemi ; 4° L'existence d'un blocus sera présumée connue : a) De tous navires partant de, ou touchant à un port ennemi dans un délai suffisant, après la notification du blocus aux autorités locales, pour avoir permis au gouvernement ennemi de faire connaître l'existence du blocus ; 6) De tous navires qui sont partis de, ou ont touché à un port français ou allié, après la publication de la déclaration de blocus; 5° Nonobstant la disposition de l'article 35 de la déclaration, la contrebande conditionnelle, s'il est établi qu'elle-a la destination visée à l'article 33, est sujette à capture, quels que soient
Art. 2. — Les ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait â Paris, le 25 août 1914. R. Le président du conseil, René VIVIAM.
Le ministre de la guerre,
725.
Le ministre des affaires étrangères, Gaston DOUMERGUE.
MESSIMY.
Le ministre des colonies,
Le ministre de la marine, Victor AUOAGNEUR.
RAYNAUD'.
Décret, du 26 août 1914, portant, règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre des travaux publics et du ministre des
finances, Vu la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs (*) ; Vu les articles 84 à 98 de la loi de finances du 31 mars 1903; l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1906 ; les articles 48 a 50 de la loi de finances du 31 décembre 1907 et l'article 63 de la loi ne finances du 27 février 1912 (**) ; Vu la loi du 25 février 1914 (***), modifiant la loi du 29 juin 1894 (*) Volume de
(*) Voir infrà, p.
POINCARÉ.
Parle Président de la République :
1894,
p.
358
nïo^ DÉCRETS,
I9I4. "'47