Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 356]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs et, spécialement, le dernier alinéa de l'article 10 et le dernier alinéa de l'article 11 ainsi conçus : « Art. 10, dernier alinéa. — Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail, des travaux publics et des finances, et après avis du conseil d'administration de la caisse autonome, réglera les conditions requises pour avoir droit aux majorations et allocations et, la quotité de

Pour les ouvriers entrés dans les mines avant l'application de la loi, les pensions inférieures à 360 francs sont d'abord majorées à concurrence de ce chiffre. Les pensions égales ou supérieures à 360 francs ou les pensions ainsi portées à 360 francs sont ensuite majorées parle conseil d'administration de 50 p. 100 de leur montant et sans qu'en aucun cas elles puissent être élevées au-dessus de 730 francs, y compris l'allocation de l'État prévue par le paragraphe 1" de l'article 8 de la loi du 25 février 1914.

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celles-ci. » « Art. 11, dernier alinéa. — Le règlement d'administration publique prévu à l'article précédent indiquera le mode d'application de cet article et les justifications de payement à produire en fin d'année par l'exploitant » ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Tous les pensionnés et allocataires anciens, à quelque titre qu'ils l'aient été, ainsi que leurs conjoints survivants, recevront de la caisse autonome des majorations ou allocations égales à celles dont ils se trouvent titulaires en vertu de la loi du 31 mars 1903 et des lois subséquentes relatives à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs. Toutefois, le taux maximum des allocations sera relevé à 360 francs comme celui des pensions majorées et sous les mêmes conditions. La caisse autonome attribuera à tous les ouvriers mineurs et employés de mines dont la retraite a été liquidéé avant le er 1 janvier 1914 et qui n'ont pas bénéficié des dispositions des lois susvisées, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des allocations ou majorations dans les mêmes conditions que s'il leur avait été fait application desdites lois, compte tenu du relèvement à 360 francs du taux des allocations. Tous les pensionnés et allocataires anciens âgés de cinquantecinq ans et qui justifieront de trente années de travail salarié dans les mines recevront, en outre, une allocation complémentaire annuelle de 280 francs, sans qu'en aucun cas le montant des pensions, allocations et majorations puisse excéder 730 francs. Art. 2. — Les majorations prévues par le n° 3 du second paragraphe de l'article 10 de la loi sont attribuées aux ouvriers et er employés qui, ayant cessé le travail après le 1 janvier 1910, remplissent les conditions requises par l'article 6.

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La caisse est tenue de constituer une réserve suffisante pour assurer le maintien des mêmes majorations dans l'avenir. Art. 3. — Les allocations attribuables en vertu du n° 4 du secondé paragraphe de l'article 10 aux veuves des pensionnés et allocataires mentionnés à l'article précédent sont égales à la moitié de la pension,'majoration ou allocation dont le mari se trouvait bénéficiaire au moment de son décès, sans pouvoir dépasser en aucun cas 365 francs par an. L'entrée en jouissance ést fixée à cinquante-cinq ans. Sont égales aux allocations prévues par l'article 6 de la loi du 5 avril 1910 : 1° Les allocations attribuables aux veuves sans enfants de moins de seize ans : a) Des ouvriers pensionnés lorsqu'ellesn'ont pas encoreatteint l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévue au paragraphe 1er du présent article ; b !>es anciens ouvriers décédés en jouissance de l'allocation visée au 5° de l'article 10 de la loi du 25 février 1914; c) lies mineurs morts en cours d'acquisition de pension. 2" Les allocations aux orphelins de moins de seize ans des mêmes ouvriers. Art. 4. — Les allocations complémentaires attribuables, en sus des bonifications régies par l'article9 de la loi du 5 avril 1910, pour invalidité survenue dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi du 25 février 1914, après l'entrée en vigueur de ladite loi, sont égales aux bonifications déjà attribuées par l'État. Art. 5. — Si les ressources mises à la disposition de la caisse autonome ne permettent pas de faire entièrement face aux attributions de majorations prévues par les articles ci-dessus et à la constitution de la réserve prescrite par l'article 2, le conseil d'administration de la caisse détermine les réductions nécessaires. Si, au contraire, après constitution de la réserve prévue à l'ar-