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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC.
ticle 2, il existe un excédent, le conseil d'administration peut, après
avoir fait constater
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Art. 9. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
cet excédent par le ministère des
le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont
finances, élever au-dessus de 50 p. 100 le taux de majoration prévu au deuxième alinéa de l'article 2 pour les pensions en
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des
cours et les pensions futures et ajouter de nouvelles majorations
lois.
v
•
•
et allocations à celles dont bénéficient les pensionnaires et allo-
Fait à Paris, le 26 août 1914.
cataires anciens visés à l'article 1er du présent décret. Art.
6.
R. PoiNCARÉ.
— Pour le calcul des majorations et allocations, il est
fait état des retraites constituées au nom de l'intéressé tant à la caisse autonome qu'à la caisse
nationale des retraites pour la
vieillesse au Litre de la loi du 29 juin
1894, aux caisses patro-
Par le Président de la République: Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
nales de liquidation, en faisant entrer chacune de ces retraites
Ch. GOUÏBÀ.
en ligne de compte pour le montant qu'elles auraient atteiut si Le ministre des travaux publics
tous les versements avaient été faits à capital aliéné. L'intéressé communique, à cet effet, à la caisse autonome, son livret de la caisse nationale des retraites. Art. 7. — La caisse autonome détermine chaque année, avant er
le 1
er
décembre, et dans la limite fixée au paragraphe 1
René
RENOULT.
le ministre des finances, J.
NOULENS.
de
l'article 10 de la loi du 25 février 1914, le taux du prélèvement sur le salaire et de la contribution patronale prévus audit article pour l'alimentation du fonds spécial. Ce taux est immédiatement notifié par la caisse aux exploitants et aux présidents des conseils d'administration des sociétés de secours. Pour l'année 1914, le taux susvisé sera déterminé avant le 15 août. Art. 8. — Les exploitants qui auront passé avec leur personnel des conventions collectives par application de l'article 11 delà
Dciret, du M. Paul I F.TTE,
26
août 1914, autorisant
MATHIEU
à la
SOCIÉTÉ
la
cession,
consentie
DES MINES MÉTALLIQUES DE
par
LA VA-
de la concession de mines de plomb, argent, zinc, pyrite de
fer et métaux connexes de
LA
VALETTE
(Gard).'
Le Président de la République française,
conventions ainsi que des modilications qui y seraient apportées
Siir le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du travail et de la prévoyance sociale,
ultérieurement. Pour la justification de l'exécution desdites conventions, ils
mines métalliques de la
adresseront àla caisse autonome, dans le premier mois de chaque
acquérir la concession de mines de plomb, argent, zinc, pyrite
année, un état indiquant, pour l'année écoulée et pour chacune
de fer et métaux connexes de la Valette (Gard), dont thieu est actuellement propriétaire;
loi devront communiquer à la caisse autonome le texte de ces
des catégories visées par la loi, les noms des ayants droite! éventuellement le numéro de leur compte, la nature des avantages assurés et leur quotité. Cet état est accompagné d'un état justificatif établi d'accord avec la caisse ou, à défaut, des reçus des payements effectués pendant l'année. Le capital constitutif des majorations ou allocations promises
Vu la pétition présentée, le 14 octobre 1913, par la société des Valette,
à l'elfet d'être autorisée à
Les statuts, pouvoirs et autres pièces, ladite pétition ; Li s rapports et avis des ingénieurs 6-21i novembre 1913 ;
M.
Paul Ma-
produits à l'appui de
des mines en
date des
à la caisse au
L'avis du préfet du département du Gard, en date du 2 décembre 1913 ;
compte de chacun des bénéficiaires d'après le tarif applicable au
L'avis du conseil général des mines en date du 27 février 1914 :
moment du versement.
Vu la lettre en date du 30 mai 1914, par laquelle la société con-
peut, d'accord
avec les intéressés, être
versé