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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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cessionnaire offre de faire un versement à l'Etat, à titre de fonds • de concours ; Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*); Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911, sur les mutations de propriété et amodiations de concessions minières (**) ; Vu le décret du 28 décembre 1912, portant institution de la concession de mines métalliques de la Valette (***) ; Sur l'avis conforme du conseil d'État, Décrète : Art. 1er. — Est autorisée la cession consentie par M. Paul Mathieu à la Société des mines métalliques de la.Valette de la concession de mines de plomb, argent, zinc, pyrite de fer et métaux •connexes de la Valette ,(Gard), sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la •cession ou préjuge de la valeur de la mine. Art. 2. — Il est pris acte de l'offre de fonds de concours faite ■par la société concessionnaire dans sa lettre du 30 mai 1914, laquelle offre annule et remplace celle qui avait été faite, le 27 mai 1912, par M. Paul Mathieu et avait été visée au décret précité du 28 décembre 1912. Cette lettre du 30 mai 1914 restera annexée au
présent
décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois. Fait à Paris, te 26 août 1314. R.
PoiNCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,
René
RENOULT.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Ch.
COUYBA.
(*) Volumes de 1810, p. 241-304 et de 1880, p. 239. (**) Volume de 1911, p. 477. {***) Volume de 1912, p. 766.
ANNEXE. A M. le ministre des travaux publics. Monsieur le ministre, La société des mines métalliques de la Valette, société anonyme au capital de 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de loO francs, dont le siège social est à Marseille, 10, boulevard National, représentée par M. Louis Colon, son administrateur délégué, spécialement autorisé à. cet effet, par une délibération du conseil d'administration en date du 8 octobre 1913, a l'honneur d'exposer à M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui l'aire l'offre qui suit : M. Paul Mathieu, propriétaire de la concession de mines métalliques de la Valette (Gard), instituée en sa faveur par décret en date du 28 décembre. 1912, ayant fait apport de sa concession à la société des mines métalliques de la Valette, celle-ci a, par pétition en date du 14 octobre 1913, sollicité l'autorisation de cession prévue par l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911. La société pétitionnaire offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la aune et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État pour être affectées par moiliè à des éludes et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié fi des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement dû à l'État continuera à être effectué par ta société concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle stipulée ci-dessus. La fraction de bénéfices à versera. l'État sera déterminée à forfait et égale à quinze pour cent (15 p. 100) du montantdes sommes distribuées, m titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts sous la forme de dividendes, ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier •dividende cumulatif de cinq pour cent (o p. 100) des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Sera considérée comme rentrant dans les sommes réparties sous ■ forme de dividende, la rente viagère de 6.000 francs que la société s'est engagée à servir à M. Paul Mathieu à litre de rémunération complémentaire de ses apports. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter au titre des exercices antérieurs l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser ce capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties