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CIRCULAIRES.
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de vouloir bien donner dans ce but, le cas échéant, tous éclaircissements utiles aux parquets et aux tribunaux de votre ressort; je crois devoir, à cet effet, vous adresser quelques indications qui sont de nature à préciser le sens et la portée du nou-
partie et la tierce opposition, ceux de prescription, de péremption, etc., sont, dans la plupart des cas, beaucoup plus longs. Il eût donc été excessif d'obliger les intéressés qui déjà avaient peut-être vu s'écouler la plus grande partie du délai, à attendre •encore pendant des années l'expiration d'un délai de même •durée. ■ •-
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veau décret. L'article 1er reproduit presque textuellement les termes de l'article 2, paragraphe 1*T in fine delà loi du b août 1911. Ses dispositions sont absolument générales ; elles s'appliquent à tous les cas, devant toutes les juridictions: cour de cassation, cours d'appel, tribunaux civils et de commerce, justices de paix, conseils de prud'hommes, conseil d'Etat, conseils de préfecture, et à tous les actes qui doivent être accomplis dans un délai légal. Elles sont, d'autre part, applicables à l'ensemble du pays, le f.ouvernement n'ayant pas fait usage du droit que lui confère l'article 3 de la loi, d'en limiter l'application à une partie seulement du territoire. La suspension des prescriptions et celle des délais aura lieu « pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à cessation des hostilités ». En s'exprimant dans ces termes, la loi a voulu donner dans une certaine mesure un effet rétroactif aux règles qu'elle édictait, puisque, lors de sa promulgation, la mobilisation était déjà commencée. Le premier jour de la mobilisation ayant été fixé au dimanche 2 août, par décret du l"T du même mois, c'est à partir du 2 août que la suspension a commencé à courir. Elle prendra fin à la cessation des hostilités, dont la date sera fixée par un décret. Toutefois, il n'a pas paru que la règle, en ce qui concerne la reprise des délais, dût être la même dans tous les cas. L'article 2 du décret prévoit que pour les actes de recours devant tous les tribunaux, soif judiciaires, soit administratifs, tels que oppositions, appels, pourvois en cassation, etc., un nouveau délai égal au délai normal prévu par la loi sera accordé aux plaideurs. Au contraire, pour tous autres actes: introductions d'instance dans un délai déterminé (notamment en matière de désaveu, de recherche de paternité, etc.), péremptions, prescriptions, inscriptions ou renouvellement d'hypothèques, transcriptions d'actes et de jugements, etc., le nouveau laps de temps accordé sera simplement égal à la fraction du délai qui restait à •courir au premier jour de la mobilisation. La raison de cette difrence se conçoit aisément ; alors que pour les actes de recours, les délais sont, en général, assez brefs et ne dépassent pas six mois sauf pour les procédures exceptionnelles comme la [ lise à
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La règle posée à l'article 1er, tout en étant très générale, n'est pas absolue, et à raison de certaines situations particulièrement intéressantes, il a paru nécessaire d'y apporter une atténuation. Dans ce but, l'article 3 dispose, d'une part, que certaines instances engagées avant la date de la mobilisation pourront être •continuées, et, d'autre part, que certaines décisions, pourvu •qu'elles soient devenues définitives, pourront être exécutées. Le décret ne précise pas quelles instances et quelles décisions il a entendu viser, ni quels motifs peuvent être invoqués pour limiter l'application de la règle édictée par l'article 1er; la détermination en est laissée à l'appréciation du juge qui tiendra •compte tant des circonstances que de la situation des parties. Il •convient de ne pas perdre de vue que le décret dispose qu'il ne pourra être' dérogé à ladite règle que pour des motifs exceptionnels. Ainsi, la plupart des instances relatives aux accidents du travail et celles ayant une cause alimentaire peuvent rentrer dans les prévisions du texte. Quant à l'autorité qui pourra prononcer ces dérogations à la règle, ce sera, en ce qui concerne la continuation des instances •engagées, le président de la juridiction saisie, quelle que soit ■cettejuridiction, civile, commerciale, administrative ou prud'homale. Au contraire, les difficultés soulevées par l'exécution de toutes décisions de justice étant, en vertu du droit commun, de la compétence du président du tribunal civil, c'est ce magistrat seul qui aura lt droit de l'autoriser s'il lui paraît qu'en raison de la situation respective du demandeur et du défendeur ou de toule autre circonstance de fait, il y aurait injustice à ce que l'effet de la décision obtenue soif arrêté par la suspension des délais qui se rencontrent au cours de la procédure d'exécution. Dans l'un et l'autre cas, il sera statué par ordonnance sur simple requête. Les dispositions de l'article Ie, paragraphe 1, et de l'article 3 auront nécessairement une répercussion sur les travaux des bureaux d'assistance judiciaire. Il est bien entendu que ceux-ci devront continuer à examiner les demandes qui leur seront soumises ; mais quand ils auront à statuer sur des espèces où se