Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 361]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES. er

rencontrent des délais légaux, suspendus en vertu de l'article 1 , il y aura lieu d'apprécier s'il conviendra de surseoir jusqu'à la cessation des hostilités.

loir Je' la clause résolutoire en cas de non-payement de tout ou partie du prix à l'époque fixée. Il a été spécifié, toutefois, que pour éviter les abus et ne pas

Dans le cas où les bureaux seraient hors d'état de se consti-

gêner les transactions commerciales, l'article 5 ne serait pas ap-

tuer, les décisions pourront être prises conformément aux dispo-

plicable aux contrats conclus depuis le 4 août 1914. Cette restric-

sitions prévues par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1901 pour les

tion ne.doit pas être interprétée comme s'opposantà l'application

cas d'extrême urgence.

de l'article 4 : le président du tribunal pourra toujours, en fai-

Les dispositions de l'article 3 ont été prises en faveur du créancier, en vue d'espèces particulièrement intéressantes; au con-

sant usage de l'article 1244 du code civil, accorder tels délais qui lui paraîtront nécessaires.

traire, l'article 4 en rappelant aux magistrats qu'il leur est loi-

Comme pour les délais prévus par l'article 2, un décret déter-

sible de faire application de l'article 1244, paragraphe 2, du code

minera la date à partir de laquelle lesdites clauses reprendront

civil, au cas de poursuites et d'exécutions, a pour but de proté-

leur effet.

ger le débiteur que les circonstances mettent dans l'impossibilité

Je vous prie de vouloir bien, d'accord avec M. le procureur gé-

de remplir ses engagements. Le président du tribunal civil sta-

néral et avec M. le premier président, porter ces instructions, qui

tuant par ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel,

seront d'ailleurs insérées au Journal officiel, à la connaissance

est autorisé à accorder les délais qui-lui paraîtront justifiés à tout

des présidents de toutes les juridictions civiles, commerciales et

débiteur qui, n'ayant pu faire face à ses obligations, serait pour-

administratives de votre ressort, ainsi qu'à celle de de paix.

suivi ou sur le, point d'être exécuté. Il a paru nécessaire de prévoir, dans ce cas, une ordonnance de référé et non, comme dans

MM.

les juges

BIENVENU-MARTIN.

les hypothèses précédentes, une ordonnance sur'requête, le créancier ayant en main un titre exécutoire dont l'effet ne pouvait être paralysé dans un débat contradictoire. L'article 4 ne contenant aucune restriction devra s'appliquer

ASSURANCES SUR LA VIE SOUSCRITES PAR DES MILITAIRES

même aux obligations et décisions contractées ou intervenues

OU ASSIMILÉS.

depuis l'ouverture des hostilités..Par exemple, si après avoir autorisé la continuation

des poursuites par application de l'ar-

ticle 3,1e président vient à constater que par suite de changements survenus dans la situation du débiteur, celui-ci se trouve

Le ministre de la guerre, aux chefs' de corps ou de service.

dans l'impossibilité de payer, il pourra accorder tels délais qu'il jugera utiles. Il en sera de même pour les obligations contrac-

Paris, le 26 août 1914.

tées depuis le début de la guerre et dont l'échéance avait été fixée d'un commun accord entre les parties à une date où le débiteur se croyait certain d'y faire face.

Les chefs de corps

ou de

service, tant dans

la zone des

armées qu'à l'intérieur, prendront les dispositions nécessaires

C'est également dans l'intérêt du débiteur que l'article 5 pré-

pour faire porter d'urgence à la connaissance de tout le per-

voit que pendant la durée de la guerre, cesseront de produire

sonnel militaire ou civil sous leurs ordres les dispositions suivantes:

effet les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe. Cette disposition s'applique notamment aux contrats d'assu-

I. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

rance, aux promesses et aux contrats de vente. Une compagnie d'assurances, par exemple, ne pourra pas déclarer déchu du bé-

Les contrats d'assurance sur la vie comprennent généralement,

néfice de son contrat l'assuré qui n'aurait pas payé la prune à

quelle que soit leur modalité, une clause suspendant de plein

l'échéance convenue ; de même, le vendeur ne pourra se preva-

droit leur effet depuis le jour où le titulaire est entré en cam-