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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
première catégorie, sur le territoire de la commune de Budelière (Creuse) ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet de la Creuse ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1er. — La société des mines d'or du Châtelet est autorisée, •sous réserve des conditions énoncées aux articles suivants, à. porter à 300 kilogrammes la quantité de dynamite à emmagasiner dans le dépôt qu'elle a été autorisée, par décret du 13 juin 1912, à installer pour le service de son exploitation minière sur le territoire de la commune de Budelière (Creuse) (*). Art. 2. — Conformément aux plans annexés au présent décrut, l'épaisseur du recouvrement, au-dessus de l'intrados de la voûte du dépôt, sera portée à llm,50 au minimum au moyen de remblais rapportés sur le sol naturel. La cheminée d'aérage dudépét sera surélevée de manière à ce que son sommet se trouve à une, hauteur de 3 mètres au moins au-dessus de la surface du remblai ; enfin la longueur du cul-de-sac amortisseur, aménagé en face de la chambre de dépôt, sera augmentée d'un mètre. Art. 3. — Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'exécution des modifications à apporter aux dispositions du dépôt en vue de l'augmentation de sa capacité, est fixé à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service pour la capacité maximum de 500 kilogrammes, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines qui s'assurera que toutes les conditions cidessus ont été remplies et, sur le compte qui lui sera rendu par •ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, l'augmentation de la capacité du dépôt. Avis de cette autorisation sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 3. — Le dépôt restera soumis, au point de vue de ses conditions d'exploitation, à toutes les dispositions du décret du 13 juin 1912 qui n'ont pas été modifiées par le présent décret. Art. 6. — Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce
(*) Volume de
1912,
p.
421.
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SUR LES MINES, ETC.
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publie au Journal officiel de la République française. Fait à Bordeaux, le R.
12
septembre
POINCABÉ.
1914.
.
Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Gaston THOMSON.
le ministre de la guerre, A. MlLLERAND.
Le ministre des finances, A. RIBOT.
Le ministre de l'intérieur, L. MALVY.
Décret, du 12 septembre 1914, prorogeant le délai imparti à la SOCIÉTÉ UNIVERSELLE D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES pour l'Installation d'une fabrique de dynamite sur le territoire de la commune ^'AUBAINE (Côte-d'Or). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, de la guerre et des finances ; Vu le décret du 20 mars 1912 autorisant la Société universelle d'explosifs et de produits chimiques à établir une fabrique de dynamite sur le territoire de la commune d'Aubaine, à Pontd'Ouche (Côte-d'Or) (*) ; Vu la demande de la Société, en date du 4 octobre 1913 ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Décrète : er
Art. I ; — Le délai primitivement imparti à la Société universelle d'explosifs et de produits chimiques, pour l'installation (l'une fabrique de dynamite sur le territoire de la commune
H
Volume de OÉCIIETS,
1912,
1914.
p.
233