Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 379]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINUS,

ETC.

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effets des obligations commerciales ou civiles, pour suspendre toutes prescriptions ou péremptions en matière civile, commerDécret, du 27 septembre 1914, relatif à l'interdiction des relations

ciale et administrative » ;

commerciales avec l'Allemagne et l'Aittriche-llongrie.

Vu la loi du 28 décembre 1910 (*) ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

RAPPORT

Art. 1er. — A dater de la promulgation du présent décret et AU PRÉSIDENT DE

jusqu'à la date qui sera fixée après la cessation des hostilités, il

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ne pourra être procédé à aucune saisie-arrêt sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas 2.000 francs,

Bordeaux, le 27 septembre

1914.

si ce n'est pour le paiement des dettes alimentaires visées par l'article 63 de-la loi du 28 décembre 1910.

Monsieur le Président,

Art. 2. — Pendant la même période et sous la même restriction, l'effet des saisies-arrêts opérées avant la promulgation du présent décret est suspendu. Art. 3. — Les ministres du travail et de la prévoyance sociale,

Une des conséquences de l'état de guerre, depuis longtemps admise par le droit des gens, est d'entraîner l'inlerdiGtion de tout commerce avec l'ennemi.

du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et de

L'activité commerciale de l'adversaire ayant pour résultat de

la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

maintenir sa vie nationale, par là même de soutenir sa résis-

cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loi* et

tance, il est, en effet, aussi contraire aux nécessités de la défense

publié au Journal officiel de la République française.

du pays d'admettre la continuation des rapports de commerce

Fait à Bordeaux, le 26 septembre 1914.

avec lui, qu'il est contraire aux devoirs vis-à-vis de sa patrie d'y participer.

R. PoiNCARÉ.-

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Le ministre du travail et de la prévoyance

son propre fait, le traité signé

à Francfort le

mai 1871 ; par suile, le régime commercial qui s'y trouvait

stipulé a pris fin comme le traité lui-même. Entre les deux pays,

sociale,

lasituation actuelle est celle que ce traité avait mentionnée, àson

BIENVENU-MARTIN.

époque, dans son article 11, constatant que les traités de com-

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Gaston Le garde des sceaux, ministre de la justice, Aristide

En outre, l'empire allemand, en déclarant la guerre à la France, a rompu, de

Par le Président de la République :

BRIAND.

merce avec les différents Ktats de l'Allemagne avaient été annulés par la guerre.

THOMSON.

De même, l'Autriche-Hongrie, en rompant la neutralité et en se joignant à l'Allemagne dans le conflit actuel, a mis fin à l'état de paix stipulé au traité de Zurich, le 10 novembre 1859, ainsi qu'aux relations commerciales qui y avaient leur base. Il en résulte que, dans le domaine économique, comme dans le

domaine politique, le

Gouvernement de

la République a

recouvré sa plus entière liberté d'action et que rien ne saurait s'opposer aux mesures qu'il peut estimer nécessaire de prendre pour la défense et la sauvegarde des intérêts du pays. La législation française contient, en ce qui touche l'interdiction de commerce avec l'ennemi, des dispositions suffisantes lorsqu'il (*) Volume de

1910,

p.

478.

s'agit d'opérations que des Français, traîtres à leur pays, vouDÉCHETS,

1914.

tio