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LOTS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
draient faire au profit des États ennemis, et . des dispositions inscrites au code pénal (articles 77 et suivants) ont été rappelées par la voie du Journal officiel du 14 août 1914. Mais l'état actuel de notre législation ne présente pas de texte prohibant les opérations de commerce avec les sujets des États ennemis et les personnes y résidant ; sans doute la presque unanimité des négociants et industriels français se sont spontanément empressés de rompre toute relation commerciale de ce genre et d'observer scrupuleusement un devoir moral aussi élémentaire. Certaines hésitations se sont cependant manifestées, et il paraît nécessaire et urgent de donner un caractère juridique et légal à l'interdiction dont il s'agit. Tel est l'objet du présent projet de décret. Son article premier édicté une interdiction complète de commerce avec les nationaux allemands, autrichiens et hongrois, ainsi qu'avec les personnes résidant en Allemagne et en AutricheHongrie, qui ne seraient pas sujets de ces deux empires. En outre, il défend aux nationaux allemands, autrichiens ou hongrois de se livrer en France, dans nos colonies ou les pays de protectorat français à un commerce quelconque. Ces prohibitions sont générales et s'appliquent quels que soient les moyens employés et les interpositions de personnes. Afin d'assurer, dans la mesure compatible avec les intérêts généraux du pays, e respect des droits acquis, les article 2 et 3 font une distinction entre les opérations effectuées postérieurement à l'état de guerre et celles qui seraient antérieures à
soit avec ceux des pays alliés ou neutres ; mais c'est au président Ju tribunal civil, statuant par ordonnance rendue sur requête des parties intéressées, qu'il appartiendra de prononcer l'annulation de ces obligations.
celui-ci. Les premières, en opposition dès leur origine avec l'ordre public français par l'effet même de la guerre et le caractère ennemi du contractant, ont été déclarées entachées de nullité, conformément au principe qu'un acte contraire à l'ordre public ne saurait avoir une valeur juridique quelconque ; elles sont déclarées non avenues ; Les secondes, valablement contractées à l'origine, ne se trouvent contraires à l'ordre public qu'en tant que leur exécution bénéficie à l'ennemi. Cette exécution est interdite pendant la durée des hostilités et jusqu'à une date qui sera ultérieurement fixée par décret. Toutefois, si aucun commencement d'exécution n'a eu lieu sous forme de livraison de marchandises ou de versement pécuniaire, il a paru nécessaire de dégager nos nationaux de façon à leur permettre de traiter à nouveau soit avec nos propres nationaux,
Cette annulation ne pourra être demandée que par des Français, des protégés français ou des nationaux appartenant aux pays alliés et neutres. La matière des assurances sur la vie et contre les accidents du travail, ainsi que celle des brevets d'invention et des marques de fabrique, intéressant les sujets ennemis, a paru nécessiter un examen spécial tant à cause des engagements internationaux pris par la France, que par souci de protéger les droits légitimement acquis par des Français ou des alliés. Mais les autres contrats d'assurances sont régis par les dispositions du présent projet de décret. A tous ces points de vue, les procédés auxquels ne craint pas d'avoir recours un ennemi qui méprise sa propre parole et n'a de respect ni pour la vie des particuliers, ni pour la propriété privée, ne nous permettent pas de maintenir des rapports de commerce, et d'assurer l'exécution des obligations privées. 11 demeure entendu que les mesures ainsi prises seront soumises à la ratification du Parlement. Si ces considérations rencontrent votre haute approbation, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret suivant. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le président du conseil, René VIVIANI. Le ministre du commerce, de Vindustrie, des postes et des télégraphes, Gaston THOMSON. Le ministre de la justice, Aristide BIUAND. Le minisire de Vintérieur, L. MALVY.
\ Le ministre des affaires étrangères, DELCASSÉ.
Le ministre des finances, A. RlBOT.
Le ministre des colonies, Gaston DOUMERGUE.