Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
758
LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances et des colonies ; Vu la loi du 5 août 1914 (*) ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Art. 1er. — A raison de l'état de guerre et dans l'intérêt de la défense nationale, tout commerce avec les sujets des empires d'Allemagne et d'Aulriche-Hongrie ou les personnes y résidant, se trouve et demeure interdit. De même, il est défendu aux sujets desdits empires de se livrer, directement ou par personne interposée, à tout commerce sur le territoire français ou de protectorat français. Art. 2. — Est nul et non avenu comme contraire à l'ordre public, tout acte ou contrat passé soit en territoire français ou de protectorat français, par toute personne, soit en tous lieux parties Français ou protégés français, avec des sujets des empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ou des personnes y résidant. La nullité édictée à l'alinéa précédent a comme point de départ la date du 4 août pour l'Allemagne et celle du 13 août 1914 pour l'Autriche-Hongrie ; elle produira effet pendant toute la durée des hostilités et jusqu'à une date qui sera ultérieurement fixée par décret. Art. 3. — Pendant le même temps, est interdite et déclarée nulle comme contraire à l'ordre public, l'exécution, au profit de sujets des empires d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie ou de personnes y résidant, des obligations pécuniaires ou autres, résultant de tout acte ou de contrat passé, soit en territoire français ou de protectorat français ou protégés français, antérieurement aux dates fixées à l'alinéa 2 de l'article 2. Dans le cas où l'acte ou contrat visé à l'alinéa précédent n'au■rait reçu, à la date du présent décret, aucun commencement d'exécution sous forme de livraison de marchandises ou de versement, pécuniaire, son annulation pourra être prononcée par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal civil et présentée par des Français, des protégés français ou des nationaux de pays neutres et alliés. .(*). \oiv suprà, p. 098.
SUR
LES
MINES,
759
ETC.
Art. 4. — Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables même dans le cas où l'acte ou contrat aurait été passé par personne interposée. Art. 5. — Il sera statué par décrets spéciaux en ce qui concerne les brevets d'invention et les marques de fabrication intéressant les sujets des empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, et en ce qui concerne les sociétés d'assurances sur la vie et contre les accidents du travail ayant leur siège social dans ces deux pays. Art. 6. — Les dispositions du présent décret seront soumises à la ratification des Chambres. Art. 7. — Le président du conseil, les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances et descolonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. ' Fait à Bordeaux, le 27 septembre 1914, R.
POINCARÉ.
Parle Président de la République: Le président du conseil, René VIVIANI. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Gaston THOMSON. le garde des sceaux, ministre de la-justice, Aristide BHIAND. Le ministre de l'intérieur, L. MALVY.
Le minisire des affaires étrangères, DELCASSÉ.
Le ministre des finances, A. RIBOT.
Le ministre des colonies, Gaston DOUMERGUE.