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LOIS,
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DÉCRETS
ET
ARRETES
SUR
LES
MINES,
ETC.
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versements fait donc perdre à l'assuré tout droit à l'allocation.
Vu l'article 4, paragraphe 4, de la loi du 5 avril 1910, sur les
Quant aux assurés de la période normale, ils risquent de subir,
retraités ouvrières et paysannes, modifiée par les lois des 27 février et 27 décembre 1912 (*) ;
en pareil cas, une réduction correspondante de l'allocation. C'est d'ailleurs pour éviter une réduction de cotte nature que le paragraphe 4 de l'article 4 de la loi a décidé que « les deux années
de
service
entrent en ligue de
Art. i": — La durée pendant laquelle les assurés de la loi des
détermination du montant de l'allocation via-
retraites ouvrières et paysannes auront été mobilisés, entrera
gère ». Les termes précis de ce texte ne permettent pas d'en appliquer
en ligne de compte pour la détermination du montant de l'allo-
les dispositions aux assurés mobilisés. Mais nous croyons être les
Art. 2. — La disposition qui précède sera soumise à la ratification des Chambres.
compte pour la
interprètes de d'assimiler les
militaire
la volonté
ceux que
drapeaux à
ceux
obligatoire
Le conseil des ministres entendu, Décrète :
du législateur en
la
mobilisation
proposant
leur période
Les premiers comme Jes seconds se
salaire, de continuer leurs versements antérieurs. On peut même dire que les motifs qui ont fait bénéficier d'une faveur particulière les assurés pendant la
durée
de
leur service militaire
plus impérieusement
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 1914.
nor-
trouvent, en effet, empêchés, par suite de la privation de leur
■doivent s'appliquer
viagère prévue à l'article 4, paragraphe 4, de ladite loi.
vient d'appeler sous
qui accomplissent
male de service militaire.
vous
cation
R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, BIENVENU-MARTIN.
encore au cas de
Le ministre des finances,
guerre. La question a -été soulevée par un grand nombre d'assurés
A, RIBOT,
mobilisés qui se sont émus de la situation que leur réserverait le texte officiel de la loi. Il convient de mettre fin au plus tôt à leur incertitude. Si les considérations
qui précèdent reçoivent
votre haute
approbation, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint dont les dispositions seront soumises à la sanction du parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre respectueuse considération. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, BIENVENO-MABTIX.
Arrêté, du 25 novembre 1914, agréant un type de lampe de sûreté et un rallumeur électrique A employer dans les mines grisouleuses. Le ministre des travaux publics, Vu l'article 146 du décret du 13 août 1911 (**), portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, ledit ai iicte ainsi conçu : " Les lampes de sûreté doivent être conformes à un des types agréés par le ministre des travaux publics»; s'a les avis de la commission des recherches scientifiques sur le ,'risou et les explosifs employés dans les mines;
-Le ministre des finances, A. RiBOT.
Sur la proposition du directeur des mines, Arrête : er
Art. 1 . — Sont agréés pour être employés dans les mines srisouteuses ou poussiéreuses la lampe de sûreté à flamme dite !Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et asociale et du ministre des finances,
de la prévoyance (*) Volumes de 1910, p. 183, et de 1912, p. 152 et 761. (**) Volume de 1911, p. (4SI) 519.