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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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« Lampe
llailwood » et le rallumeur électrique système « Hail-
wood » présentés par MM. Ackroyd et Best, à Morley (Angleterre . Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
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La valeur déclarée comprend, en outre de la valeur même de ia marchandise, l'intérêt qui peut s'attacher à sa livraison. En cas de perte ou d'avarie, l'ayant droit sera indemnisé du montant du dommage dûment justifié par lui et dans la limite
la République française. Bordeaux, le 2o novembre 1914. M.
de la valeur déclarée. Les objets d'art et de collection, ainsi que les bagages ne sont
SÉMBAT.
pas assurés. 11 en sera de même des fourrages en provenance ou à destination des réseaux du Midi et du Paris-Lyon-Méditerranée. Arrêté ministériel, du 1"' décembre 1914, relatif d la responsabilité des compagnies de chemins de fer en matière de transports commerciaux.
Les dispositions ci-dessus relatives à l'assurance des marchandises seront appliquées, à titre d'essai, pendant une période de trois mois.; toutefois, l'application
pourra en être suspendue,
avec autorisation ministérielle, moyennant un préavis de trois
Le ministre de la guerre et le ministre des travaux publics, Vu le décret du 29 octobre 1914, sur la responsabilité des compagnies de chemins de fer en matière de transports com-
jours. Art. 2. — Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du a décembre 1914. Bordeaux, le 1" décembre 1914.
merciaux (*) ; Vu l'arrêté du 1er novembre 1914, pris en exécution de ce dé-
o;
cret Vu les propositions des commissions de réseau de l'Etat, de
les
transports n'empruntant
A.
que
MlLLERAXn.
Le ministre des travaux publics, M.
l'Orléans, du Paris-Lyon-Méditerranée et du Midi, Arrêtent : Art. 1er. — Pour
Le ministre de la guerre,
SEMBAT.
les lignes
des réseaux de l'État, du Midi, de l'Orléans et du Paris-LyonMéditerranée, ces réseaux ne se prévaudront pas du régime fixé er
par l'arrêté du 1
novembre 1914, sauf toutefois pourle retard et
ses conséquences, si l'expéditeur consent à payer une prime
Décret, du 5 décembre 1914, portant règlement pour la navigation sur les voies de navigation intérieure des bateaux automobiles autres que les bateaux à vapeur.
spéciale d'assurance calculée comme suit sur la valeur déclarée: 1. Marchandises en général, non prévues aux paragraphe 2 et 3 ci-dessous : 0 fr. Ob par fraction indivisible de 100 francs et de 100 kilomètres avec minimum de perception de 0 fr. ;50. 2. Meubles, fontes moulées, sucres, marbres,
.porcelaines,
0 fr. 10 par fraction indivisible de 100 francs et de 100 kilomètres avec minimum de perception de 1 franc. 3. Chevaux, bestiaux et autres animaux vivants, œufs, potenes
par
fraction indivisible de 100 francs et de 100 kilo-
mètres avec minimum de perception de 1 fr. 30. -(*) Voir suprà, p. 764 et 771.
Vu' le décret du 2't mars 1914, portant règlement général de la police pour les voies de navigation intérieure (*) ;
faïence, poteries en cadres, glaces, cristaux, verreries, liquide- :
en vrac : 0 fr. la
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu, Décrète : Bateaux assujettis au présent décret. Art. 1er. — Sont assujettis aux dispositions du présent décret, •ans préjudice des règles édictées par le décret du 24 mars 1914, 'es bateaux munis de propulseurs mécaniques autres que des appareils à vapeur et ayant leur source d'énergie à bord. (*) Voir suprà, p. 337.