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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
les appareils, en constater l'état et rechercher
l'accident. A la suite de la visite, il est envoyé immédiatementun rapport au préfet et, en cas d'accident ayant
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les causes de Décret,
du 6 décembre
1914,
relatif au
paiement du
montant
des réquisitions de voitures automobiles.
occasionné la mort ou des
blessures, au procureur de la République.
RAPPORT
En cas d'explosion, le bateau ne doit pas être réparé, à moins que la sûreté publique ne soit en jeu, et les fragments de l'appa-
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
reil rompu ne doivent pas être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par l'autorité compétente.
Bordeaux, le 6 décembre 1914. Monsieur le Président,
Bateaux étrangers.
D'après les règlements et instructions en vigueur, le prix des Art. 12. — Les bateaux étrangers ou construits hors de France sont soumis à toutes les dispositions du présent décret. Toutefois, le ministre des travaux publics peut, sur l'avis de la commission centrale des automobiles, prononcer par arrêté l'équivalence entre les formalités accomplies à l'étranger ou les titres exigés par le présent décret, notamment en délivrance et
ce qui concerne la
le renouvellement des permis de navigation,
des
certificats de capacité, etc.
voitures automobiles réquisitionnées par l'autorité militaire est payable, pour la totalité, en bons du Trésor nominatifs, remboursables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la livraison, avec intérêts à 5 p. iOO depuis la même date. Par analogie avec les règles édictées par le décret du 11 novembre 1914 pour les réquisitions de chevaux, mules, mulets et voitures attelées, il nous a paru équitable de faire payer immédiatement en numéraire pour la totalité les réquisitions de voitures automobiles qui pourront être opérées dans l'avenir.
Bateaux de l'État.
Quant aux réquisitions de même nature déjà faites, les parties Art. 13. — Les bateaux automobiles dépendant des services spéciaux de l'État ne sont pas soumis aux titres
I
et
ni à l'ar-
II
auraient le choix entre le règlement à six mois avec intérêts à S P-100 et lepaiement immédiat en numéraire, mais sans intérêts.
du présent décret. La surveillance, en ce qui
Une instruction concertée entre les deux départements des
les concerne, est exercée par les fonctionnaires du service dont
finances et dé la guerre réglerait les conditions d'application de
ils dépendent.
ces dispositions et déterminerait notamment les formalités qu'auraient à remplir, pour le paiement des sommes dues, les parties
ticle 10 du titre
IV
Art. 14. — Les attributions conférées aux préfets des départe ments par le
présent
décret
sont
exercées par le
préfet de
police dans les communes où il exerce son autorité. Art. 15. — Le ministre des travaux l'exécution du présent- décret,
publics
est chargé d>
qui sera inséré au Bulletin des
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 1914. R. Le ministre des travaux publics,
communes occupées par l'ennemi. Ces mesures qui compléteraient le décret du 11 novembre dernier répondraient aux vœux des intéressés et donneraient sans aucun doute une nouvelle impulsion à la reprise des affaires.
lois et publié au Journal officiel.
Par le Président de la République :
dont les voitures automobiles ont été réquisitionnées dans des
POINCARÉ.
Si vous voulez bien les approuver, nous
vous prierons de
revêtir de votre signature le projet de décret ci-après, destiné à les sanctionner. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
M. SEMBAÏ.
Le ministre des finances, A. RIBOT.
Le ministre de la guerre, A. MlLLERAND.