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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR LES
Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des finances et de la guerre, Vu le décret du 2 août 1914 relatif au mode de paiement des voitures automobiles rassemblées par voie de réquisition militaire; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Art. 1er. — Le montant des réquisitions militaires-concernant les voitures automobiles sera, à l'avenir, payé immédiatement en numéraire pour la totalité. En ce qui concerne les réquisitions de même nature déjà faites, les intéressés pourront obtenir, en se conformant aux instructions visées à l'article 2 ci-après, le paiement en numéraire de la totalité des sommes qui leur sont dues. Dans le cas ■où les parties préféreront ce mode de paiement au règlement à l'échéance de six mois, avec intérêts à 5 p. 100, ils n'auront pas droit aux intérêts courus à dater du jour de la livraison. Art. 2. — Des instructions concertées entre les ministres des finances et de la guerre détermineront les conditions d'application du présent décret. Art. 3. — Les ministres des finances et de la guerre sontchai .gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des ■lois. Fait à Bordeaux, le G décembre 101 i. R. POINCARÉ. .
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, A. RIBOT. Le ministre de la guerre, A.
MINES,
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ETC.
comte d'Espous et consorts à la concession de mines de lignite de Saint-Paul-et-ValmalIe (Hérault). Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
décret, du II décembre 1914, ajournant les élections des délégués ■ à la sécurité des ouvriers mineurs. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale* Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ; Vu les articles 150, 151 et 152 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (*); Le conseil d'État entendu, Décrète : Ar.t. 1e1'. — Les élections des délégués titulaires à la sécurité ouvriers mineurs et des délégués suppléants, qui devraient avoir lieu normalement pendant la durée des hostilités, sont ajournées à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités. des
Art. 2. — Les délégués titulaires à la sécurité des ouvriers mineurs et les délégués suppléants actuellement en exercice sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été procédé aux élections prévues à l'article précédent. Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
MlLLERAND.
Fait à Paris, le
11
décembre
R. POIXCARK. Par le Président de la République :
Bécrct, du 8 décembre 1914, acceptant la renonciation à la concession de mines de lignite de SAINT-PAUL-ET-VALMALLE (*) (Hérault .
BIENV EN C-MAKTÏN.
(EXTRAIT.)
Décrète : Art. 1", — Est acceptée la renonciation de (*) Concession
instituée
1" volume de 1832, p. 514.
par
ordonnance
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
MM.
royale du
4
Etienne, mai
1831 ;
- ) Volume de
DÉCHETS.
1912,
1914.
p. 635.
1914.