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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Décret, du 15 décembre 1914, modifiant le décret du 10 août précédent relatif à la suspension des prescriptions, péremptions et
formes, le président du tribunal civil pourra, selon les circons-
Art. 3.
—
A
l'égard des mêmes personnes et dans les mêmes
tances lever, en matière civile ou commerciale, la suspension
délais en matière civile, commerciale et administrative.
prononcée par l'article 5 du décret du 10 août 1914, des effets des-
Le Président de la République française,
clauses contractuelles stipulant une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
Art. 4. — Les dispositions du décret du 10 août 1914 seront
ministre du commerce et de l'industrie, des postes et des télé-
maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent décret.
graphes, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, Vu l'article 2 de la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables (*) ;
Art. 5. — Le présent décret est applicable à l'Algérie. Art. 6. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le mi-
Vu le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des pres-
nistre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances, le'
criptions, péremptions et délais en matière civile, commerciale
ninistre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce , qui le. con?-. cerne, de l'exécution du présent décret.
et administrative (**) ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. Ier. — La suspension, en matière civile ou commerciale, des délais, prescriptions et péremptions, prononcée par l'article 1er du décret du 10 août 1914, pourra, à l'égard des indivi-
Fait à Paris, le 15 décembre 1914. '.. R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre dé la justice, ARISTIDE BRIAND.
dus qui ne sont ni présents sous les drapeaux ni domiciliés dans les circonscriptions judiciaires à déterminer par décret,
Le ministre du commerce, de lindustrier
être levée par ordonnance du président du tribunal civil qui sta-
des postes et des télégraphes,
tuera, sans frais, après avis adressé aux intéressés par les soins du greffier. Cet avis sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception. A dater de l'ordonnance prévue au paragraphe précédent, un
Gaston
THOMSON.
Le ministre des finances, A.
RIBOT.
Le ministre de l'intérieur;-
nouveau délai égal au délai ordinaire courra pour les différents
MALVY.
actes de recours devant les tribunaux judiciaires. Quant aux autres actes, il sera accordé, à partir de la même date, un délai égal à celui qui restait à courir au premier jour de la mobilisation. Art. 2. — La continuation jusqu'à décision définitive de toute instance engagée, en matière
civile ou commerciale, avant ou
depuis la mobilisation, contre les mêmes personnes pourra, selon les circonstances, être autorisée par ordonnance du président du tribunal saisi qui statuera dans les conditions déterminées à l'article 1er du présent décret. Cette autorisation pourra, s'il y a lieu, être révoquée par le
Décret, du 21 décembre 1914, visant des prohibitions de sortie.. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, des finances, de la guerre, de la marine et des travaux publics, Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 '. Vu l'ordonnance du 18 janvier 1817,
tribunal saisi. (*) Voir suprà, p. 608. (**) Voir suprà, p. 702.
Décrète: Art. l°p. — Sont maintenues ou édictées les prohibitions desortie et de réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de tran-