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ST..7R LES MINES.
ORDONNANCEq--
ART. II. Pour mettre en mouvement les marteaux et les
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ART. yin. Il ne pourra employer, pour chauffer le four-
machines 59ntllantes., l',imp,erantes,t autoijsé '1,etablir sur la rivière cle\ti;c-fie's 9$ lelle_PI) ere 4..m> ,conduite d'eau telles
neau de cémentation et pour le service de sesrnartinets, d'autre combu. tible que la houille. ART. IX. Il tiendra son usine en activité constante, et ne la laissera pas chômer sans cause légitime reconnue par l'administration.
de 1-à--"" partira meme date.
ART. X. Conformément au décret du 18 novembre 1810, il fournira au préfet, tous les ans, et au directeur général des ponts et chaussées et des mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des maténiaux empio yés, des pro-, duits fabriqués, ainsi que des ouvriers travaillant dans son
qu'ales sont figurées sur les pans fournis et ci-annexés. ART. I fOrge,',44Çabrfseta mie-kgactiié un an, au plus dater d-u-jiiiir de la perrnis'Sion , et le fourneau de cémentation, ayeeesmartiuets,,, _trois ansau,plus tard ART. IV. Avant de faire aucun usage de la forge de Cabré, l'impétrani::.êstrtenirdedémolir la forge neuve d'Oust, d'en raser ks-foyers, d'en ôter les arbres tournans et les machines soufflantes : un proeès-verbal de l'ingénicur des mines constatera celte démolition,, et la forge de Cabré ne pourra eire Mise \en
i te 4ue :L;Sift Ituf, arrêté du 'préfet -rendu d'a'-
près ,ce pro,cèer s-ybal.,\
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.ART.. V. Lo.is'construction.s relatives ,à.la conduite et à la dist ribuark g.erOr.'"eXée:tifées sotiâ la.di, ect ion et la surveilla,ce cles,ingelieiirs des ponts. et chaussées de ce département. Il sera dressé procès-verbal de la i-érifiCation de ces
ouvrages après leur achèvement ; expéditions de ce procèsverbal seront déposées aux archives dé' la préfecture et de la coininuneidelVic,iDssos évciir; recours au besoin , et il en sera donné avis au directeur général des ponts et Chaussées et des mines. ,:n5r; ART. VI4LeSiegUStrtle,tierier,e, latives aux machines et fourneaux seront exécutée s- sous; laisurveillance deiringénieur des inines; il sera dressé C.et ingénieur,. procès" - verbal de
, par,
a vent canr4 e ÇeS quiyrages,apres. ,leur ac evernent, pour .eorlst.gierr..nAel'éte des cioes, est ,conforme aux dispositions die la -pi.léSenteOrdonnarree:' VXpéclitions de ce procesverbal seront aussi , déposées à la p'réfe' (num, et à la commune. de Yic,e,PSOS,-ét adressée:SI anîdireCtettr:.général des ponts et 'chaus-
sées etdes mines.... L'impétrant ne. pourra, en aucun temps et sons
.aucun prétexte, faire son usine aucune augmentation de feux ou- de marteaux; transférer ailleurs cette usine ou en changer, la nature., ni rien changer à la hauteur et dimensions
des prises d'eau vannes et déversoirs, sans en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, dans les formes prescrites par les lois et règlemens.
usine.
AnT. XI. Il se conformera aux lois règlemens existans ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration des mines , sur tout ce qui concerne l'exécution des reglemens de police relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers.. ART. XII. Dans le délai d'un mois, à partir de la date de
la présente ordonnance, il paiera, à titre de taxe fixe, aux termes de l'ai t. 75 de la loi du 2S1. avril 181o, entre les mains
du receveur de l'arrondissement , la somme de deux cents francs pour la forge de catalane, celle de cent francs pour le fourneau de cémentation, et celle, de cinquaniefrancs par chaque feu de Martinet; en total, gricitre -Cents francs.
ART. XI:I. En cas d'inexécution des ehar,ges 'ci-dessus
prescrites ou de contraventions aux lois 'et règlemens, il y aura lieu à poursuivre la révocation de la permission, conformément à l'art. 77 de la loi du al avril 181o., sans préjudice de l'application des lois pénales que le contrevenant pourrait avoir encourues conformément au même article. ART. XIV. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont:chargés , chacun en ce qui le concerne, de fe,xécution de la présente ordonnance. ,
0 PD o N .,,oven du 6 octobre 1819, qui autorise
Usines de
ici renonciatibn à une partie de la oneession titsil, des mines de houille de Sensac,' situées en
de