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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
ART. III. La construction du présent fourneau sera exécutée sous la surveillance de l'ingénieur des mines du département; il sera dressé procès-verbal de la réception des ouvrages ; expéditions dudit procès - verbal seront déposées nui archives du département du Nord et de la commune de Trélon , pour y avoir recours au besoin, et il en sera donné avis à M. le directeur général des ponts et chaussées et des
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ORDONN'ANCE du 29 décembre 1819, concer- usines de
nant les usines de Chennecy, département Chen'ecY. du Doubs.
mines.
LOUIS ,
Art.T. IV. Le sieur de Mérode, permissionnaire, ne pourra modifier son usine, la transférer ailleurs, rien changer à la hauteur de la prise d'eau, des empalemens , vannes et déversoirs , sans en avoir obtenu l'autorisation spéciale du gou-
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Notre Conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
vernement dans les formes prescrites par les lois et règlemens. ART. V. Conformément à l'art. 75 de la loi du 21 avril
x81 o, l'impétrant payera, à titre de taxe fixe et pour une
fois seulement , la somme qui sera déterminée par l'ordonnance à intervenir. ART. VI. Il tiendra sa nouvelle usine en activité constante, et il ne la laissera pas chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. ART. VII. Conformément à l'art. 56 du décret du 18 novembre 18to , le permissionnaire fournira au préfet, tous les ans, et au directeur-général des mines toutes les fois qu'il en fera la demande, les états certifiés des matériaux employés des produits fabriqués et des ouvriers employés dans l'usine. ART. VIII. Le permissionnaire se conformera aux lois et règlemens ou ordonnances existans ou à intervenir sur le fait des usines , sur l'exploitation des bois et sur l'exploitation des minerais de fer , ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration des mines sur ce qui concerne l'exé-
cution des règletnens de police relatifs aux usines et à la sûreté
des ouvriers. L'inexécution des conditions ci-dessus prescrites pourra donner lieu à poursuivre la révocation de la permission, conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 181o..
etc., etc., etc.
ARTICLE ler. Le sieur Louis-Vincent Mouret de Ba rterans,
propriétaire des usines de Chennecy, arrondissement de Besançon, département du Doubs, est autorisé, conformément à ses demandes et aux plans joints à la présente ordonnance, 10. A conserver les quinze grosses bobines qu'il a établies sur lesdites usines, en remplacement et en augmentation des douze tenailles permises par le décret du 4 mars 18o8 , lesquelles formeront, avec les dix petites bobines ou hères, 25 mouvemens indiqués au plan de détail dans le bâtiment F.; 2°. A construire dans les mêmes usines une tréfilerie pour la fabrication en grand du fil de laiton, composée de 42 bobines distribuées ainsi qu'il est indiqué au plan de détail pré-
cité, savoir : 28 dans le bâtiment R, 8 dans C, 6 dans H; d'un laminoir et d'une fenderie adaptés aux mêmes arbres que les cylindres cannelés qui existent dans le bâtiment R, et qui ne roulent qu'une partie de l'année 5°. A rétablir dans l'emplacement M le second feu d'affinerie qui existait anciennement dans lesdites usines. ART. II. La consistance des usines de Chennecy, déterminée comme il vient d'être dit, ne pourra éprouver aucun changement ni augmentation sans que l'administration en ait été préalablement prévenue.
ART. III. La hauteur de l'écluse actuelle sera fixée par l'administration, sur le rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées du département ; il en sera dressé procès-verbal dont expéditions seront déposées aux archives de la. préfec-