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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
tement des Ardennes, une usine propre à fondre le laiton,
ART. II.Les constructions relatives aux fourneaux et mRchines seront exécutées sous la surveillance de Eingénieur des
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soit en tables, soit à l'état d'arco. _ART. II. Cette usine consistera en une fonderie composée de huit fourneaux, conformément aux plans ci-joints. ART. III. Elle devra être mise en activité dans le délai d'un an, à dater du jour de la signification de la présente ordonnance.
mines, dans le délai qui sera prescrit par l'ordonnance de permission. L'ingénieur dressera procès-verbal de la vérification des ouvrages après leur achèvement. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux Archives de la Préfecture du département des Ardennes et à celles de 1VIontcy Saint-.
Pierre. Il en sera donné avis à M. le directeur général, des
ART. IV. L'impétrant se conformera aux clauses et conditions énoncées au cahier des charges souscrit par lui, et annexé à l'ordonnance de permission, sous peine de révocation de l'autorisation accordée.
ART. V. Il paiera à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, aux termes de l'art. 75 de la loi du zr avril r8to, la somme de cinquante francs pour chacun des fourneaux autorisés par la présente ordonnance, en tout quatre cents francs, 'lui seront versés, sous un mois, entre les mains du receveur de I arrondissement. ART. VI. Nos Ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. .
Cahierdes charges pozzr une demande faite par M. Mesmin Laloyaux, tendant à étre autorisé à ériger une fonderie à laiton dans la cornnzune de Montcy Saint-Pierre, près Charleville département des _d rdennes. ART. Ter. La manufacture de cuivre. jaune que le sieur François-Barthelemy-Mesmin Laloyaux, négociant à Charleville , département des Ardennes, désire établir dans la commune de Montcy Saint-Pierre, arrondissement de Mézières, aux fins d'y fabriquer et couler le laiton bile, soit en tables pour fournir aux usines qui confectionnent les planches et fils de laiton, soit à. l'état çfarco à l'usage dés. fondeurs ou modeleurs, ne pourra.être transférée ailleurs- ni. recevoir au,cune augmentation, soit dans le nombre des fourneaux,,soit pour un autre genre quelconque de fabrication, sans une permission préalable donnée dans les foi-Tries prescrites par les lois et règlemens.
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Ponts-et-Chaussées et des IViines.
ART. III. L'impétrant sera tenu à tous changemens "et toutes indemnités, s'il arrivait que son établissement vint2à nuire à quelques propriétés. ART. IV. Il tiendra son usine en activité.constante, et il ne la laissera pas chômer sans cause reconnue légitime par ',Administration. ART. v. Conformément à l'art. 75 de la foi du 21 avril 18 1 o ,
l'impétrant paiera à titv de taxe fixe, et pour une
fois seulement, la somme qui sera déterminée par l'ordonnance à, intervenir.
ART. VI. Conformément à l'art. 56 du décret du 18 novembre 181o, le permissionnaire fournira tous les ans à
M. le préfet du département, et à M. le directeur général des Ponts-et-Chaussées et des Mines, toutes les fois qu'il eu fera la demande, les états certifiés de tous les matériaux employés, des produits fabriqués, et:des. ouvriers occupés dans l'usine.
ART. VII. En cas de découverte ultérieure de gîtes calaminaires dans le département des Ardennes ou ailleurs, l'impétrant ne pourra entreprendre aucune exploitation qu'aprè.s en avoir obtenu la concession d'après ce qui est prescrit à cet égard par la loi du 21 avril 18to , et l'instruction ministérielle du 5 août même année.
- ART. VIII. Il sera tenu de se conformer aux lois, ordonnances, décrets et règletnens existans et à intervenir sur lefait
des usines, sur l'exploitation des bois et sur l'exploitation des minerais qui alimentent sa fabrique, ainsi qu'aux instructions
qui lui seront données par l'Administration sur ce qui concerne l'exécution des règlemens. de police relatifs:aux usines et à la sûreté des, ouvriers.
ART. IX. L'inexécution des conditions ci-dessus détaillées