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ORDONNANCES
ART. XIII. En cas de travaux d'exploitation ainsi exécutés d'office, les produits de l'extraction appartiendront au .concessionnaire, déduction faite des frais et dépenses et de la redevance en nature acquittée aux propriétaires de la surface.
ART. XIV. Indépendamment des plans généraux nécessaires au tracé des travaux prescrits par les art. i s et 12 de l'ordonnance du 19 octobre 1814 le concessionnaire fera lever, sur l'échelle déterminée par les réglernens, les plans ch détails nécessaires à la description complète des travaux souterrains et de leurs rapports avec les diverses propriétés de la .surface. Ces plans de détails seront dressés en double expédition, dont
une restera aux mains du .concessionnaire, et l'autre sera déposée aux époques prescrites dans le bureau de l'ingénieur en chef. Les propriétaires de surface-pourront, en tous temps, prendre
communication de ces plans au bureau de l'ingénieur en chef
des mines, et, sur leur demande, il leur en sera délivré des expéditions certifiées, qu'ils paieront d'après le tarif qui sera déterminé par le préfet. ART. XV. L'avaneepeientiles-travaux:des-inines sera rapporté dans les trois-Mnis sur les plans généraux et les plans de détails mentionnés en l'article précédent. Ces plans seront Certifiés-par le concesssionnaire , vérifiés par l'ingénieur ordinaire, et visés par l'ingénieur en chef. A la lin de chaque année, le concessionnaire fournira un nouveau plan général, sur lequel l'ingénieur en chef tracera les profils des travaux à:exécuter:pendant l'exercice suivant ,en exécution du projet général d'exploitation qui, aux termes de fart, ri de
l'ordonnance du 19 octobre 1814 , sera tracé par l'Administration des Mines, et approuvé par notre Ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur le rapport de notre directeur général : ces tracés annuels seront soumis à l'approbation du préfet. ART.. XVI. Les propriétaires des terrains au-dessous des-quels les travaux devront être établis, seront tenus de fournir au 'bureau de l'ingénieur en chef, en simple expédition, et pour une fois seulement, les plans parcellaires de leurs propriétés.. Ces plans seront dressés sur l'échelle adoptée par le cadastre , certifiés par un géomètre, vérifiés et visés pal les ingénieurs des mines.
6o r. sun LES MINES Le concessionnaire aura la faculté d'en obtenir des expéditions certifiées qu'il paiera d'après le tarif qui sera déterminé par le préfet. ART. XVII. Lorsque le concessionnaire n'aura point remis, dans les délais prescrits par l'Administration, les plans et ex-
péditions qu'il est tenu de fournir en vertu des art. i4 et r5 ci-dessus, le préfet autorisera l'ingénieur en chef des mines à faire exécuter ces plans d'office aux frais du concessionnaire, et il en réglera le prix, dont le recouvrement s'effectuera par la voie admise en matière de contributions directes. ART. X.V III. Le préfet pourra de même autoriser les levées d'offices des plans des surfaces au-dessous desquelles se trouve-
ront les travaux du concessionnaire, lorsque les propriétaires seront dans le cas- d'exécuter leur droit à la redevance en na-. turc. Le prix de ces levées, réglé par le préfet, sera acquitté par les propriétaires proportionnellement à la superficie de leurs propriétés, et recouvré, s'il est nécessaire, par les voies admises en matière de contributions directes. ART. .XIX. Conformément à l'article 6 du réglement du .5 janvier .1813, relatif à la police souterraine, le concessionnaire tiendra sur chaque exploitation en activité, un registre dans lequel seront inscrits, indépendamment de l'avancement journalier des travaux et des circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, les noms, numéros et dimensions des galeries et tailles d'exploitation, le nombre des ouvriers de différentes classes qui y sont employés, la
puissance des couches de houille, le cubage de la houille excavée, et la quotité de l'extraction exprimée en hectolitres, le cubage des parties de la mine remblayées et deS remblais descendus du jour; les noms des propriétaires sous les terrains desquels s'opère l'exploitation avec l'indication de la redevance
en nature qui leur revient, suivant le tarif ci-annexé; le tout
conformément aux modèles et instrumens qui leur seront transmis par la Direction générale des Mines.
ART. XX. Les contestations qui pourraient s'élever entre les-propriétaires et le concessionnaire, à raison du paiement de
la redevance en nature ou en'argent, seront, aux termes des art. 87, 88, 89, 90, 91 et 92, de la loi du 21 avril 8 0, portées devant les tribunaux. En cas de contravention à la présente ordonnance , il sera procédé conformément aux art. 95 et 96 de ladite loi.