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606-ORDONNANCES ART. IX. En exécution de l'art. 14 de la loi du 21 avril ifito , les travaux ne pourront être dirigés que par un individu qui aura justifié des connaissances nécessaires pour bien conduire les travaux d'exploitation. En vertu de l'art. 25 du réglement de police souterraine, du 3 janvier 1815, il ne pourra ètre employé comme maître mineur ou chef particulier de travaux que des individus qui auront travaillé dans les mines comme mineurs, boiseurs, charpentiers ou mécaniciens, au moins pendant trois années consécutives. ART. X. Les plans et coupe de toutes les excavations où l'on pourra pénétrer seront exécutés dans le courant de l'année qui suivra la mise en activité des travaux ; copie en sera adressée au préfet du département pour être déposée dans le bureau de l'ingénieur des mines. bans la suite, il sera fourni tous les ans, et dans le courant de janvier, les plans et coupes des travaux faits dans l'année précédente, pour être joints au plan général. L'échelle sera de un millimètre pour mètre, et le papier divisé en carreaux de Io en iomilimètres. En cas d'inexécution de cette mesure ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés el dressés.,d'office et. aux frais des exploitans.
ART. XI. Les concessiendront, conformément au décret du 3 janvier-1-815, en bon ordre, sur leurs établissemons :
1°. Un registre et un plan constatant l'avancement jourdaalier des travaux et les circonaances de l'exploitation, dont il sera utile de conserver le souvenir; 2°. Ur:, registre de contrôle journalier pour les ouvriers employés soit à l'extérieur, soit a l'intérieur;
5°. Un registre d'extraction et de vente. Ils fourniront, tous les ans, an préfet, et eu outre, chaque fois que le directeur général des Mines le demandera, l'état des ouvriers, colin des produits , et celui des matériaux employés, ainsi qu'il est ordonné par le décret du 18 novembre 18io. Les registres, ainsi que les plans, seront présentés à l'ingérieur lors de ses tournées. 'ART. XII. Les concessionnaires acquitteront, avec exactitude, les redevances fixe et proportionnelle dues à l'Etat, les rétributions en faveur des propriétaires du sol, telles qu'elles seront réglées par l'ordonnance royale de concession, et. les*
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indemnités qui pourraient résulter de dommages faits à la surface du sol, suivant le mode déterminé par la loi du 21 avril 1810. ART. XTII. En cas d'abandon d'une partie ou de la totalité des ouvrages souterrains, ou de renonciation à la concession, les concessionnaires seront tenus d'en prévenir le préfet, par
une pétition régulière, au moins trois mois à l'avance, afii.
qu'il soit pris par l'Administration les mesures convenables pour
la reconnaissance, la conservation ou l'abandon définitif des travaux, suivant que l'exigera l'état des choses, 'ART. XIV. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des Mines, en exécution des
art. /17 à 5o de la loi da 21 avril i8to, et du titre 2 d 11 régiement du 5 janvier 18 t '3, si, en vertu de l'art. 7 de la loi de 1810 , la propriété de la mine vient à être transmise d'une manière quelconque par les concessionnaires, soit à un autre individu, soit à une société: ce cas échéant, le titulaire quelconque de la concession sera tenu de se conformer aux conditions prescrites par l'acte de concession.
ORDONNJNCE du 13 septembre 1820, portant que
Usine de
le sieur Molin est autorisé à établir dans la com- dl ae C°Uatlynie. mn une de Chavignon, département de Aisne, une fibrique de nggnices , pour y- traiter les cendres noires renfermées dans la propriété de l'impétrant, lequel sera tenu de composer sa jeabrique de deux lessivoirs , de deux réservoirs , de trois chaudières dont une préparatoire et deux d'évaporation, conformément aux plans qu'il a urnis, et d'exécuter les conditions du Cahier des Charges qu'il a S011.4,+ .
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