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ORDONNANCES
d'épuisement prochain ou d'accident qui interromprait l'ex.. traction. ART. III. Dans les filons ou gîtes de minerai puissans, les excavations ne pourront avoir plus de 4 mètres de largeur sur 3 mètres de hauteur; dans les masses susceptibles d'être excavées ,sur -une plus grande étendue il devra être réservé des piliers, de manière à ce que les excavations interceptées n'excèdent pas les dimensions fixées.
Les piliers devront avoir au moins un mètre et demi dans leur plus petite dimension ; il en sera de même des massifs réservés entre deux excavations pratiquées l'une aurtdessus l'autre.
ART, IV. Le concessionnaire ne pourra abandonner mie mine en exploitation sans qu'elle ait été préalablement visitée par l'ingénieur des mines ;. il se conformera, à cet égard, aux règles prescrites par le décret du 5 janvier 1815 , relatif à la police des mines. ART. V. Il sera tenu d'adresser tous les trois mois, au préfet du département, un état des produits de l'extraction et du nombre des ouvriers employés.
ART. VI. Les concessionnaires seront astreints, en vertu des décrets des 18 novembre tilt° et 3 janvier 1815 , 1.. De tenir constamment en ordre un registre et un plan constatant l'avancement journalier de tous les, travaux et les circonstances de l'exploitation, dont il sera utile de conserver le souvenir; 2°. De tenir pareillement un registre ou contr6le journalier pour les ouvriers employés soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur des mines; 5°. De tenir aussi un registre d'extraction et de vente; 40. D'adresser au préfet, tous les ans, et en outre, chaque fois que le directeur général des mines en fera la demande, l'état des ouvriers employés par eux., ainsi que l'état des produits en nature de leur exploitation et celui des matériaux employés.
ART. VIL Le concessionnaire sera tenu de payer annuellement la redevance fixe, calculée d'après l'étendue superficielle de la concession.
ART.. yin-. Il acquittera également chaque année la rede-
329 SUR LES -hlt*ES valeur du métal convarice proportionnelle, calculée d'après la tenu dans le minerai. ART. IX. Le prix du minerai sera fixé, chaque année, par le préfet du département, conformément à l'art. 70 de la loi die 2i avril 181o, sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le concessionnaire et les maîtres de forges intéressés. Cette fixation sera; basée sur le prix de la maind'oeuvre, sur celui du fer forgé, sur la quotité de la redevance proportionnelle imposée au concessionnaire, et en ayant égard, si,ly,alieu, au prix du minerai de fer des départemens ART. X. Le concessionnaire devra entretenir sur chaque mine un seul tas de minerai extrait, convenablement trié et le livrer aux consommateurs sans choix ni préférence. ART. XI. Le minerai ne pourra être vendu et livré qu'aux propriétaires, fermiers ou régisseurs de forges, ou aux muleliera, porteurs de lettres de voiture desdits propriétaires, fermiers ou régisseurs. Les lettres de voiture porteront la désignation de la quantité de minerai que le concessionnaire ou son agent aura livré. Nota. Nous avons supprimé les articles suivans.
ORpO NirA.ncE du Io janvier 1821,portarit con-
Mines
Aitzat. cession des mines d'antimoine de la cont-'d'1''"
mufle d' Auzat, département (lu Puy - de_
Mule. 1-Jouis , etc., etc., etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ;
Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. Px.. La concession des mines d'antimoine dc la com-
mune d'iluzat-le-Laquet, canton d'Arcles, arrondissement 'd'Issoire , département du Puy-de-Dame, est accordée au
sieur Dauzat-Berthier, dans une étendue de 6 kilomètres cartés, 41 hectares, conformément aux plans fournis.rY annexés: