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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
ART. Il. Cette concession est limitée ainsi qu'il suit : à par--tir de Leyvaux, par une ligne droite menée à Sarcoueli de ce. point, par une autre ligne droite, à Saignes ; de Saignes à Vaimaiges, par une autre ligne droite; de, ce dernier village à. une borne placée dans le ruisseau de Voir.,ze à un coude formé par ce ruisseau et sur une ligne droite dont la longueur sera de 36o mètres; de cette borne en suivant le ruisseau jusqu'à une autreorne placée également dans le 'ruisseau, .et. dont la distance à Leyvaux, point de départ, sera de 750 mètres.
d'allongement prises au jour dans le filon même, et percéés' avec la pente suffisante pour l'écoulement des eaux, et suries largeur et hauteur requises pour que- ces galeries puissent ser-
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APT. III. Lei demandes en concurrenCei êt oppositions formées par les sieurs de la Rochette, Marin et Malbet , réunis an. sieur 'Guillaume de . la Rochette, sont rejetées, attendu qu'elles n'ont eu lieu qu'après les découvertes et les travaux ouverts parie: demandeur. ART. IV. Le concessionnaire sera tenu de payer aux pro-. priétaires de la surface, aux termes des articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 18so.,; une rente annuelle de se centimes par hectare.
vir au transport des minerais. Ces galeries principales, destinées à partager le filon en massifs dont l'exploitation devra être succeisive , seront distantes verticalement de zo à 25 mètres et mises en communication par des puits intérieurs distans de 4o à 5o mètres, et assez spa-
cieux pour servir à rairage, à l'extraction de l'eau et des minerais, et enfin pour recevoir des échelles devant servir à la descente et à la sortie des ouvriers, en cas d'éboulement. L'exploitation ou l'enlèvement du minerai aura lieu dans les massifs ainsi déterminés suivant la méthode accoutumée, c'est-
à-dire par des cheminées en remontant et des puits en descendant, verticaux ou inclinés, uniquement destinés à suivre le minerai par-tout où il se montre. Les galeries et puits principaux dont on a parlé seront boisés ou murailles, et entretenus pendant toute la durée de l'ex-
ART. V. Il sé, corde-mura exactement à .l'exécution des
ploitation, et chaque massif horizontal, formant ce que l'on
conditions qui lui sont imposées par le cahier des charges qu'il
appelle un étage d'exploitation, ne pourra être abandonné qu'a-
a consenti, le 18 octobre 1819, et qui sera annexé à la présente ordonnance, sous peine de révocation dit présent titre. ART. IX. Enfin, il indemnisera qui de droit pour les travaux précédemment faits dans l'étendue de sa concession et qui seront reconnus utilesà son exploitation. Il sera statué sur ces indemnités conformément à. l'art. 46 de la loi du 21 'avril 181o. .2\7-ota. Nous avons supprimé les art. VI, VII, VIII et X.
près avoir rempli les conditions prescrites par les art. 8 et 9 du titre 2 de l'acte du Gouvernement du 3 janvier 1813. ART. III. Pour mettre dès à présent ce plan à exécution, on commencera par rectifier les travaux de recherches, c'està-dire par disposer l'une des galeries pour qu'elle forme une
Extrait du cahier des charges relati/ à la concession des mines d'antimoine d' Anzat-le',bluet, département du Puy-de-D'ôme. Ar,T. ler: II sera fait et continué des travaux .sur les deux filons d'antimoine reconnus .dans la- concession d'A uz.at-le-Luquet , de manière que ceux exécutés sur le moins riche puissent être_ considérés comme des recherches faites avec régularité :et sans interruption. AnT. IL Le système d'exploitation consistera en galeries
de celles qui doivent séparer les étages, et ensuite on coordon-
nera, avec les travaux déjà existons, ceux qui doivent continuer l'exploitation. Ainsi, dans les six mois qui suivront rémission de l'ordonnance royale de concession : 1°. A la mine nouvelle (la plus occidentale ), on ouvrira, dans le filou, une galerie inférieure à celle indiquée sur le plan intérieur comme la plus basse, et qui sera percée de manière que son orifice extérieur se trouve à 3 mètres seulement au-dessus des plus hautes eaux du torrent voisin. Cette galerie sera continuée, sans interruption et concurremment avec les autres ouvrages d'exploitation, de sorte qu'elle soit toujours aussi avancée que ceux-ci, pour qu'elle serve incessamment et par la suite de galerie d'écoulement. La première galerie qui sera ensuite ouverte dans la partie supérieure du filon sera prise à 25 mètres' ou-dessus de celle