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G3o ORDONNAeCES Vu la pétition présentée au préfet de la Haute-Marne, le 5 juin 1818, par les sieurs Martinet et Plique, à l'effet d'être autorisés à construire, dans l'enclos que l'un d'eux possède sur
le territoire de Joinville, un bocard et un patouifict pour la préparation du minerai de fer ; Les observations du sieur Pierret, ex-conducteur des Pontset-Chaussées, sur l'utilité de l'établissement proposé, ainsi que les plans de situation et de nivellement, en triple expédition, joints à la demande ;
Le projet 'l'affiches a, cette demande dressé par l'ingénieur des mines du département, le 1r-juillet 1818; Les certificats de publications, affiches et non-oppositions délivrés par les maires des communes de Tonnance-les-Joinville , Wassy, Chaumont et Joinville, les 5o novembre ,12 décembre 1818, 12 et 15 janvier 1819; Les rapports et avis, 1°. des ingénieurs ordinaires et en chef des Ponts-et-Chaussées des .2o mai et ler. septembre 1819; 20. des ingénienrS ordinaires et en chef-des triiiieg; des 31 mars
et 4. juin 182o ; 30 du sous-préfet de Wassy, du 3 novembre même année ; L'obligation souscrite par les pétitionnaires, le 9 septembre
précédent, de se conformer, pour leurs établissemens , aux Li
charges et conditions qui leur sont imposées ;
L'arrêté du 21 octobre 1820, par lequel le préfet de la Haute-Marne propose de faire droit à la demande ; La. délibération du Conseil général des Mines, approuvée
par notre directeur. générai des Ponts-et-Chaussées et des Mines, sous la date du 21 mars 1821. Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. I. Il est permis aux sieurs Nicolas Martinot et Èvre Plique d'établir un bocard et un patouille t., sur la.riNi_ère de Rongeant, dans un clos appartenant an sieur Martina, et
dépendant de la commune de Joinville, département de la liante-Marne, et à l'emplacement représenté au plan général joint à la demande, lequel demeurera annexé à la présente Ordonnance. ART. II. Les sieurs Martinot et Mique sont tenus de se pourvoir des permissions p?éscrites par la loi du 21 avril /810, pour l'exploitation des minières de fer. ART. III. Le barrage de prise d'eau sera établi perpendiculairement au cours du Rongeant, et à 25 mètres au.- dessous
SUR LES mINEs. 631 de la tête aval du pont dit le Rongeant, servant au passage
de la route royale no. 79; il sera construit en pierres de taille, et le sommet en sera fixé à 1111 mètre 35 centimètres au-dessus des eaux du bief inférieur du bo card , et de manière à ne faire refluer les eaux qu'a 16 mètres de distance en avant du Pont de Rongeant.
ART. IV. Immédiatement au-dessus du barrage, il sera
.çonstruit, le long des rives du Rongeant, des perrées en pierres sèches, qui auront chacune tto mètres de longueur.
ART. V. A côté de la vanne coursière du bocard, il sera pratiqué deux autres vannes pour faciliter l'écoulement des grandes eaux; elles auront chacune 8o centimètres de largeur, et seront disposées de manière à pouvoir être levées de toute leur hauteur. Les impétrans seront obligés de les manoeuvrer exactement lorsque les eaux seront grandes, ou seulement trop abondan tes.
ART. VI. La réparation et l'entretien desdites vannes de barrage et des perrées, seront entièrement à /a charge des permissionnaires, qui seront obligés d'entretenir aussi les rives et le lit du Rongeant, sur une longueur de 46o mètres, c'est-àdire, en partant de 100 mètres au-dessus du pont de Rongeant,
jusqu'à ioo mètres au delà dii bief inférieur. Enfin, ils seront encore tenus de curer, toutes les fois qu'il sera nécessaire, le lit du Rongeant sur une longueur d'environ mille mètres, entre le bocard et la rivière de Marne, pour le débarrasser des envasemens ql1Ç pourront y former les eaux trou-
bles provenant des bocard et patouillet. ART. VII. Afin de faciliter les moyens de constater à l'avenir les changemens qui pourraient se faire abusivement dans la hauteur du barrage servant à la retenue des eaux, il sera posé
à proximité dudit barrage, et dans un endroit non clos, une borne en pierre de taille, solidement scellée dans un massif de maçonnerie; sa forme sera quadrangulaire et arrondie à son sommet, sa hauteur sera de un mètre bu centimètres, dont la moitié sera saillante au-dessus du massif de maçonnerie dans lequel l'autre moitié sera engagée. ART. VIII. Lorsque les travaux seront achevés, les permissionnaires en feront, à leurs frais, dresser procès-verbal par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de l'arrondisse-
ment, qui constatera en même temps la hauteur de ladite
borne, relativement à la retenue des eaux. Le prpcès-verbal de cette visite sera rédigé en double expédition.