Annales des Mines (1823, série 1, volume 8) [Image 202]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

396

ORDONNANCES

Les dimensions des galeries principales, leurs distances réciproques, celle des tailles et des piliers ainsi que les moyens de soutenement , seront réglés par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, d'après l'épaisseur des Couches et la solidité du toit. L'enlèvement des piliers n'aura lieu que lorsqu'il ne pourra nuire à la poursuite des travaux; il se fera à partir de l'extrémité des ouvrages et en revenant vers les percemens du jour. On remblayera, autant que possible, les excavations avant de les abandonner. Dans tous les cas, le champ d'exploitation ne sera abandonné qu'après son entier épuisement. ART. VII. Autant que possible, il sera pourvu à l'épuisement des eaux, à l'aide de galeries d'écoulement qu'on -percera au niveau le plus bas possible, et qu'on placera de manière à ce qu'elles puissent assécher successivement plusieurs champs d'exploitation et faire un service double. Dans le cas on il y aurait trop peu d'eaux pour rendre nécessaire une galerie d'écoulement, on épuisera ces eaux au moyen des treuils placés sur Porifice des puits. ART. VIII. Dès qu'un champ d'exploitation sera prêt à être épuisé, il en sera préparé un nouveau de la même manière qu'il a été dit ci-deSsus. ART. IX. S, par la suite, on vient à reconnaître que le mode d'exploitation doit recevoir des modifications ou qu'il est convenable de lui en substituer un autre , il y sera pourvu par Padministration des mines, sur l'avis du préfet et les rapports des ingénieurs des mines. ART. X. Il sera statué par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur, relativement aux mesures à prendre, soit pour régulariser les exploitations actuellement existantes, qui devront être conservées, soit pour mettre à exécution le mode d'exploitation (ci-dessus prescrit) dans des parties intactes. ART. XI. Les orifices des excavations débouchant au jour qui seront jugés inutiles, seront bouchés solidement d'après le mode indiqué par l'ingénieur , à la diligence des maires des communes sur lesquelles s'étend la concession.

SUR LES MINES,

397

Nota. Les articles suivans ont pour objet des mesures générales.

ORDONNANCE du 5 février 1823, portant autori-

sation d'établir une verrerie à bouteilles à St.Martin-au-Laert (Pas-de-Calais).

Verrerie de Sr. - Martinn-Laert.

, etc., etc., etc. ; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE Ier Le sieur Carpentier Mancel est autorisé à établir une verrerie à bouteilles à Saint-Martin-au-Laert département du Pas-de-Calais ladite verrerie composée d'un four à huit creusets avec leurs accessoires , et chaque creuset pouvant produire deux cent cinquante bouteilles par fusion. ART. II. Les bàtimens de cette usine seront établis à onze mètres de l'axe de la route de Saint-Oiner à Calais, et parallèlement audit axe ; le demandeur lèvera, à ses

frais, sur le fossé de la route , pour le débouché de ses produits, un pont en charpente ou en ma;onnerie d'un mètre d'ouverture, le tout conformément aux plans qu'il

a fournis. ART. HL L'impétrant ne pourra employer, pour le travail de sa verrerie, d'autre combustible que de la houille. Nota. Les articles suivans ont pour objet des mesures générales.

ORDONNANCE du 20février 1823, portant auto- Usine it fer risation de maintenir une usine à fer située sur de la

la rivière de la Loue (Doubs). Louis, etc., etc., etc.; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ARTICLE lei. Les héritiers du sieur Chevassu sont autcir sés à maintenir co activité leur usine à fer de Vuillafans