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StIR LES MINES.
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ORDONNANCES
de maçonnerie, servira de repère invariable aux hauteurs fixées.
Le fond du canal de dérivation qui alimentera la nou-
vellAisine sera disposé en pente dé 37 centimètres
pour 100 mètres de longueur ; les digues d'encaissement
du canal devront en surmonter les eaux de 5o cen-
timètres ; ces digues seront en conséquence rechargées dans tous les endroits oit elles ne remplissent point aujourd'hui cette condition de hauteur. Les constructions hydrauliques seront exécutées so& la surveillance de Pingémeur des ponts et chaussées, qui re-
pérera les hauteurs de barrages et de vannes d'une manière fixe et invariable , et dressera procès-verbal de cette opération et de la vérification des ouvrages ; expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture et de la mairie de Sorans , et il en sera donné avis au directeur général des ponts et chaussées et des mines. An. III. Les constructions relatives au haut-fourneau seront exécutées sous la surveillance de l'ingénieur des mines; procès-verbal de la vérification de ces ouvrages sera dressé et déposé, comme il est dit à l'article précédent. ART. IV. Les impétrans pourront employer le charbon de bois pour Pexploitation de leur usine, qui sera mise en activité dans le délai de deux ans, à partir de la date de la présente ordonnance : elle sera entretenue en activité constante , et ne pourra chômer sans cause légitime reconnue par l'administration. ART. V. Les impétrans ne pourront augmenter ni transformer leur usine , ni la transporter ailleurs, ni rien changer à la hauteur de la prise d'eau , des empalemens, van-'
nes et déversoir, sans en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, dans les formes exigées par les lois et les réglem ens.
ART. VI. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte ,il ne pourra être prétendit indemnité , chômage , ni dédommagement par les impétrans , ou ceux qui les représenteront, par suite des dispositions que le gouvernement jugerait convenable de faire, pour l'avantage de la navigation , du commerce ou de l'industrie, sur la rivière de la Buthier. Nota. Les articles suivans, que nous n'insérons pas, ont pour objets des mesures générales.
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ORDONNANCE, du 23 avril 1823, portant que le , VMerie Sieur Gellé-Piérard est autorisé à établir uneL------1Anz verrerie à bouteilles et à verre à vitres, à Anzin
(Nord). Dans cette usine, composée d'un four de fusion à huit pots, de deux fours à recuire,
et d'un four pour l'étendage des manchons, conformément aux plans qui ont été produits, l'impétrant ne pourra employerdu bois, comme combustible, que pour l' étendage des manchons, jusqu'à la concurrence de quatre cents stères. ORDONNANCE du 3o avril 1823' portant Concession des mines de houille situées dans quelques
communes du département du Far. "Jours, etc. , etc. , etc.; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ARTICLE Ter. Les mines de houille existantes dans les por-
tions du territoire des communes de Fréjus, Ba gnols , Cal-
han et Montaurollx, telles qu'elles sont désignées aux plans produits à l'appui des demandes , formeront deux concessions distinctes : l'une , dite du nord , comprenant une surface de 17 kilomètres carrés 560375 mètres carrés; l'autre , dite du sud , comprenant 37 kilomètres carrés 81687 mètres carrés. La concession du nord est accordée aux sieurs Bernard et Leydet , et limitée ainsi qu'il suit : Par une suite de lignes droites tirées du roc de Bagnols au pilon de Callian , du pilon de Callian au sommet de Sardoux , et du sommet de Sardoux au roc de Bagnols, point de départ. La concession du sud est accordée au sieur vicomte Louis-François de Villeneuve Bargemont, et limitée ainsi qu'il suit