Annales des Mines (1823, série 1, volume 8) [Image 325]

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638 ORDONNANCES A partir du roc de Bagnols , par une ligne droite jusqu'au sommet de Sardoux du sommet 'de Sardoux , par une ligne droite jusqu'au sommet des Cantonniers du sommet des Cantonniers, par une ligne droite tirée à la Bastide des Cantonniers ; de ce point , par le chemin de l'Esterel , jusqu'à la rencontre de la ligne droite qui passe par le sommet de Faouli et la Bastide de Roquemaure de ce point de rencontre par une ligne droite jusqu'à la Bastide de Roquernaure , et de la Bastide de B.oquemaure par une ligne droite jusqu'au pic de Bagnols , point de dé-part.

639 SUE. LES MINES, ART. VI. Les sieurs Bernard et Leydet , titulaires de la concession du nord , seront tenus de fournir, au prix d'extraction , au sieur Queilar, propriétaire de la verrerie située au territoire de Bagnols , et, pour alimenter cette usine, la quantité, de houille jugée nécessaire par l'administration des mines , qui réglera également le prix d'extraction à rembourser par le sieur Queilar. Nota. Les articles suivans , que nous n'insérons pas ont pour objet des mesures générales.

ART. II. Les concessionnaires se conformeront aux cahiers des charges qu'ils ont souscrits. Ces cahiers resteront annexés à la présente ordonnance , ainsi qu'une expédition du plan des concessions. A raison du partage du terrain houiller en deux concessions , le second paragraphe de l'art. Ier, du cahier des charges commençant par ces mots : c, A cet effet, il établira )), et finissant par ceux-ci :ccLa surface des collines», n'est point applicable aux sieurs Bernard et Leydet , titulaires de la concession du nord.

naires des mines de houille de Fréjus, Bagnols, Callian et Montaztroux.

ART. 11E. Sur chacune des couches de houille exploitées qui pénétreraient dans la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de laisser intact, en dedans des limites de sa concession, un massif de houille de quinze mètres

d'éPaisseur. Ce massif ne pourra être entamé ou traversé par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet du départe-

ment, après avoir entendu le concessionnaire voisin, et sur le rapport de Pingénieur des mines , aura pris un arrêté pour autoriser les travaux et prescrit le mode suivant lequel ils devront être exécutés. Aar. IV. Les impétrans paieront une rente annuelle de dix centimes par hectare aux propriétaires des terrains compris dans l'étendue de chacune de leurs concessions et conformément aux articles VI et XLII de la loi du 21 avril 181o. ART. V. Ils paieront en outre aux propriétaires de la surface les indemnités voulues par les articles XLIII et XLIV

de la loi précitée , relativement aux dégâts et non jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation.

Cahier des charges à imposer aux concessionARTICLE Ire. Le concessionnaire, aussitôt que ce titre lui aura été conféré par une ordonnance, s'il y a lieu, s'occupera sans délai d'exécuter des travaux de recherches propres à faire connaître Paliure et la richesse des gîtes de houille compris dans les collines qui bordent le vallon de Rayrand et tous ceux qui s'y rattachent. A cet .effet, il rétablira solidement le puits anciennement creusé dans la colline située sur la rive gauchie du Rayrand, dans le territoire de Fréjus . non loin de la Bastide de l'Escoffier parvenu au fond 'de ce puits , il reconnaîtra la couche de houille , soit par des galeries percées dans la couche, soit par deux trous de sonde faits sur la colline à Io° mètres l'un de l'autre, et à ico mètres du puits. Il recherchera aussi les couches inférieures à celle qui a été autrefois exploitée , soit en approfondissant le puits , soit en exécutant un sondage à 25 mètres au moins au-dessous de cette première couche ; il fera également des recherches dans les collines qui bornent les vallons adjacens, principalement ceux de la Magdeleine et de l'Escoffier, en établissant sur les couches qui présentent les affieuremens les

mieux prononcés et les plus réguliers , soit des galeries dans les couches mêmes , soit des sondages à partir de la surface des collines. Ces travaux de recherches seront exécutés sous la surveillance de Pingénieur en chef des mines. ART. II. On établira ensuite des travaux d'exploitation, soit à l'Escoffier, soit, dans la localité que les recherches