Annales des Mines (1823, série 1, volume 8) [Image 326]

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ORDONNAINCES

auraient fait connaître COT11111C préférable, et qui sera dési-

I-

gnée par le préfet , sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines. Ces travaux consisteront : 10. en deux puits verticaux placés à une distance de loc. mètres l'un de l'autre , sur la pente des couches ; ces puits seront creusés de manière à traverser toutes les couches connues , jusqu'à la plus grande profondeur où il sera possible d'exploiter avec avantage; ils auront des dimensions telles , que l'un d'eux puisse servir à l'extraction , au moyen d'un.e machine à vapeur ou d'une machine à molettes, et l'autre à l'aérage et à la descente des ouvriers ; ils seront mis en communication par des galeries creusées sur la pente de chacune des couches qu'ils traverseront ; 2°. en une galerie d'écoulement ouverte au niveau des plus hantes eaux du ruisseau, et percée soit à travers bancs , soit sur une des couches , mais avec une pente ascendante au plus, de 3 millimètres par mètre, de manière à arriver en-communication avec les puits, à la plus grande profondeur possible 3°. en travaux d'exploitation sur les couches, conduits de bas en haut par tailles et massifs longs ou courts, selon qu'il sera reconnu plus convenable , relativement à l'allure des couches. L'emplacement précis des puits et galeries , leurs dimensions , la disposition et les dimensions des tailles et massifs seront déterminés par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines. ART. III. Dans le cas où il 'serait dans la suite reconnu utile et nécessaire d'apporter des modifications au mode de travaux précédemment prescrits, il y sera pourvu par l'administration, sur la demande du concessionnaire, ou sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, le concessionnaire ayant été entendu. ART. IV. Immédiatement après l'exécution des premiers travaux préparatoires prescrits par l'article II cidessus , le concessionnaire fera lever les plans et coupes desdits travaux ; ces plans et coupes seront dressés sur une échelle d'un millimètre par mètre, et divisés en carreaux de Io en io millimètres. Un double de ce plan sera fourni au préfet , pour être envoyé à l'ingénieur des mines, qui en fera la vérification. Chaque année, dans le courant de janvier, il fournira de même les plans et coupes des tra-

SUR LES MINES.

64 vaux exécutés pendant l'année précédente pour être rattaché au plan gén éral. En cas d'inexécution de cette mesure,,,ou' d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés et dressés d'office aux frais de l'exploitant. ART. V. Le concessionnaire ne pourra abandonner au-

cune partie de ses travaux sans en avoir prévenu le préfet au moins trois mois à l'avance , pour l'exécution des dispositions des art. VIII et IX du décret du 3 janvier 1813. Si le concessionnaire voulait renoncer à la concession, il devra en prévenir le préfet , par pétition régulière , moins six Mois à l'avance , pour qu'il puisse être pris les mesures convenables , soit pour sauver les droits des tiers . par l'a .publication qui sera donnée à la pétition, soit pour la reconnaissance complète, la conservation, ou, s'il y a lieu , l'abandon définitif des travaux.

ART. VI. En exécution des décrets des 18 novem-

bre 1810 et 3 janvier 18 13, il tiendra -Constamment sur son établissement: 1.. un plan et un registre constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstanceS particulières de l'exploitation don.t il sera utile de conserver le Souvenir ; 2.. un registre de contrôle journalier deS ouvriers employés aux travaux tant intérieurs qu'eXté'rieurs ; 3°. un registre d'extraction et,ele vente ; il transmettra en outre au préfet , tous les ans , et au .directeingénéral des mines, chaque fois qu'il en ferala dernande,l'ég.' tat certifié des ouvriers et de la quantifide houillé'êXtraite' dans l'espace de temps indiqué.

ART. VII. Il y aura .particulièrement lie àl'ékéiéli'e de la. surveillance de Vadministration des minés ektxécution des articles XLVII à L de la loi du,2,:»ril...,.i8j,o , et du titre II du règlement du 3 janvier 1813 , si, en vertu \.de l'article VII de la loi du 91 avril 4810 propriété d6 la mine vient à être transmise d'une manière quelconque 'palle concessionnaire, soit à un autre in.eidu, soit à une, société. Ce cas échéant, le titulair quelconque seraient-4:de se conformer aux conditions preSciitéS par l'acte' de ebnée"4ion. ART. VIII. Le concessionnaire ,acquitterà:,à-Vec eXO.Cti-

,tude 'les redevances fixe et propOrtionnelle.dues rétributions en faveur des prOpriétairék&i.oi , tôliersquelles seront réglées pai l'or donnance rbyale- de concesTome P711. 5e. livr." Ss .