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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
sion , et les indemnités qui pourraient résulter des dom,
mages faits à la surface du sol, suivant le mode déterminépar la loi du 21 avril , 81o. .An.r. IX. En exécution de l'article XIV de la loi du 21 avril 18to , le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses exploitations qu'a un individu qui justifiera des facultés nécessaires pour bien conduire les travaux. Conformément à l'article XXV de l'acte du gouvernement du 9 janvier 1813 , il ne pourra employer en qualité de maître mineur, ou chef particulier des travaux, que des individus qui auront travaillé dans les minés comme mi-
Corrèze.
ART. II. Le cahier des charges pour l'érection de cette usine, tel qu'il a été consenti par l'impétrant le 3 niai 1821, est approuvé , et sera annexé à la présente ordonnance comme condition essentielle de l'autorisation accordée. Nota. Les articles suivans ', que nous n'insérons pas ont pour objet des mesures générales.
Cahier des charges pour l'établissement de l'usine de Glandier.
neurs, boiseurs ou charpentiers, au moins pendant trois années consécutives, ou des élèves de l'école royale des mines de Saint-Étienne, ayant achevé leurs cours d'études, et pourvus d'un brevet du directeur général des mines. Aar. X. Il devra exploiter de manière à ne pas compromettre la sûreté publique , celle des ouvriers , la conservation des mines et les besoins des consommateurs ; il se conformera en conséquence auxinstructions qui lui seront données par Padministration des mines et par les ingénieurs du département , d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance de ses exploitations pourront donner lieu. , ordonnances et réART. XI. Il se conformera aux glemens rendus ou à intervenir sur le fait des mines, ainsi qu'aux instructions générales et particulières qui lui seront données par l'administration des mines.
ARTICLE Ier. La retenue actuelle des eaux de la rivière de Loyre pourra être surhaussée de trente centimètres. Il sera intercalé, dans le mur de l'usine placé en regard de la chaussée, une pierre de taille, sur laquelle sera gravé un trait horizontal de trois centimètres de profondeur, au niveau même de la retenue , telle qu'elle vient d'être éta-
bAnz. II. U. sera construit, à l'extrémité de la digue,
un déversoir en maçonnerie de vingt mètres de longueur, dont la direction sera perpendiculaire au canal d'aval. Le dessus en sera fixé et constamment maintenu au niveau de la retenue ; il sera percé de trois pertuis d'un mètre de largeur, garnies de vannes tirant de fond , afin de faciliter l'écoulement dans les temps de crue. ART. Ill. L'impétrant est tenu de faire recharger à ses frais, jusqu'à quarante centimètres réduits de hauteur , la partie basse du chemin publié, longue d'environ quarante mètres, et comprise entre l'aqueduc G et la naissance de la chaussée , d'après le plan ci-annexé n°. 12. Dans le cas où la prairie E serait creusée pour l'élargissement de l'étang , il sera construit , également aux frais du demandeur, un mur en maçonnerie le long de la même partie basse du chemin public côtoyant l'étang. Ce mur sera surmonté, dans toute sa longueur, d'un parapet solidement établi et d'un mètre de hauteur. L'entretien de ces divers ouvrages demeure à perpétuité à la charge de l'impé-
du 3o avril 1823, portant autorisation de construire une forge dans le local dit le Moulin de Glandier ( Corrèze ).
Forge de ORDONNANCE
Glandier.
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lin de Glandier , commune de Beyssac , département de la
LOUIS etc. , etc., etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur Notre Conseil d'État entendu ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE ler. . Le sieur Jean-Baptiste Pouch-Lafarge est autorisé à construire, conformément aux plans joints à sa demande , une forge à deux feux dans le local dit le Mou-
trant ou de ses ayans cause.
ART. IV. Les constructions et réparations précédentes
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