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ORDONNANCES
seront vérifiées et constatées, aux frais du demandeur, par les ingénieurs des ponts et chaussées , qui en dresseront procès-verbal en triple expédition , dont l'une sera transMise à M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines et les deux autres déposées à la préfecture de la Corrèze et à la mairie de Beyssac.11 en sera donné avis à
M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines. ART. V. L'établissement des bouches à feu, machines et
artifices sera fait sous la surveillance des ingénieurs des mines chargés du service du département, qui en feront la vérification après leur achèvement, et en rédigeront procès-verbal en triple expédition , pour être transmis et déposé comme il est indiqué à l'article précédent.
ART. VI. Tous les bâtimens destinés au service de l'usine , tels que halle à charbon , logemens d'ouvriers, magasins , etc. , seront construits à une distance convenable pour prévenir tout accident.
Le local joignant les foyers d'affineries, désigné'sur les plans de détail (no. o) comme devant être couverts en halle , ne pourra servir qu'au dépôt des approvisionnemens nécessaires pour un /travail de quinze jours. La halle principale sera établie en dehors , et recouverte en tuile ou en ardoise, dans le cas où elle occuperait l'emplacement de la masure 0 ( plan n.. 9): Nota. Les articles suivans , que nous n'insérons pas , ont pour objet des mesures générales.
Lavoirs (I(, ORDONNANCE du 7 mai 1823, portant autorisa-
Montreuilsur-Tlionmince.
tion de conserver et de maintenir en activité des
lavoirs établis en la commune de Montreuilsur-Thonnance (Haute-Marne ). ,Louis , etc. , etc. , etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire 4",ettit au département de l'intérieur Vu la demande adressée au .préfet de la Haute-Marne le 3o avril 1820, parles sieurs Plique et Colas, tendante à obtenir l'autorisation de maintenir les dix lavo us à bras
51311 LES MMES.
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pour la préparation du minerai de fer qu'ils possèdent dans la commune de Montreuil-sur-Thonnance Le renvoi de ladite demande, en date du 26 juin i 820-, fait par le préfet au maire de la commune de Montreuil:. sur-Thonnance , à l'effet de faire afficher cette demande pendant un mois , et de recueillir les oppositions qui surviendraient La réclamation formée le 3o juillet suivant par divers
propriétaires de prés situés au-dessous des lavoirs des sieurs Plique et Colas; Autre réclamation faite le même jour par les habitans
de Thonnance-les-Joinville
Les oppositions faites le même jour par le maire de Thonnance-les-Joinville , et par le maire .de Montreuilsur-Thonnance ; Les nouvelles observations de ce dernier, en date du ler. août de la même année., tendantes au rejet de la demande La réponse des pétitionnaires du mois de septembre sui, vant ; Le rapport et procès-verbal de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées délégué, du io juin 1821 Le rapport de Pingénieur en chef des ponts et chaussées, du 3o, avril 1822 L'avis du sous-préfet de l'arrondissement, du 13 j'Un:let 1822 L'arrêté du préfet, du 19 novembre 1822 L'avis du conseil général des ponts et chaussées , du 4 mars 1825, adopté par notre conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées et dés mines; Vu l'article LXXX de la loi du 21 avril 1810 , sur-. les mines; Notre Conseil d'État entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE ier. Les sieurs Eyre Plique et Nicolas Celas sont autorisés à maintenir et conserver en activité les dix lavoirs à bras qu'ils possèdent dans la commune de Montreuil-sur-Thonnançe , .sur le ruisseau des fontaines , et servant au lavage des minerais de fer.