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SUR LES MINES.
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ORDONNANCES
ART. II. Le roulement de ces lavoirs, ou le temps du lavage, est restreint aux mois de décembre, janvier et février et la première quinzaine de mars, époque à laquelle les propriétaires du haut-fourneau de Thonance ont la faculté de laver et bocarder. ART. III. Pour recevoir, à la sortie de ces lavoirs, les eaux chargées de limon qui se répandent dans les prairies , les sieurs Plique et Colas seront tenus d'ouvrir un. fossé de deux mètres de largeur en gueule et d'un mètre de cuvette ; sa profondeur sera d'un mètre réglée suivant
la pente naturelle du vallon.
ART. IV. Ce fossé s'étendra : 1°. sur une longueur de soixante-cinq mètres, dans le pré appartenant à M. le maire de Montreuil ; 2°. sur une longueur de soixante-dix mètres, depuis le landage qui clôt ledit pré jusqu'à la cuvette du chemin vicinal de Montreuil à Thonnance , parallèlement et en dehors de ce chemin, de manière à lui conserver toute sa largeur ; 3°. sur une longueur de cinquantedeux mètres dans le pré du sieur Eyre Plique ; 4°. et de là, sur une longueur de quatre-vingt-dix mètres , en suivant une ligne qui traversera obliquement les prés de Jacquin, de la veuve Regniot , des héritiers d'Enizon , de Nicolas Clausse, de manière à rentrer dans le lit actuel du ruisseau, en quittant le pré d'Étienne Jacquin. Les eaux arrivant de Montreuil suivront, dans les prés du sieur Eyre Nique , et sur une longueur de cent cinquante mètres , ce lit , auquel on donnera les mêmes dimensions
qu'au fossé, puis viendront opérer leur dépôt de limon
ferrugineux dans une grande fosse ou bassin qui aura quarante mètres de longueur, dix mètres de largeur et deux mètres de profondeur, et enfin se mêleront, à la sortie de ce bassin, avec les eaux dites de la Claire-Fontaine.
ART. V. L'ouverture desdits fossés et bassin n'aura
lieu que d'après le consentement des propriétaires des prés sur lesquels ils doivent être établis, et moyennant une préalable indemnité, qui sera réglée à l'amiable, et à dire d'experts , entre eux et les sieurs Plique et Colas, ainsi qu'ils y ont consenti. Les terres et morées provenantes des fossés et bassin et de leur curage, seront retroussées sur les bords en forme de banquettes, afin d'offrir une nouvelle garantie aux riverains contre les ravages des eaux.
647 ART. VI. Les travaux ci-dessus prescrits seront exécutés dans le délai de deux mois, à partir de la notification qui sera faite de la présente ordonnance aux sieurs Plique et Colas , sous la surveillance de l'ingénieur de Parrondissement , qui en constatera l'achèvement par un procèsverbal dressé en double expédition, dont une sera déposée à la mairie et l'autre à la préfecture. ART. VII. Les sieurs Plique et Colas seront tenus , dès maintenant et à toujours, d'entretenir et curer, quand et tontes les fois qu'il sera nécessaire, lesdits fossés et bassin, et même d'ouvrir un second bassin de même dimension
sur leurs propriétés et en amont du premier, s'il est reconnu que celui-ci est insuffisant. ART. VIII. En cas de négligence ou de refus d'effectuer ces curages d'après la simple sommation par écrit de M. le maire de Thonnance , ils seront exécutés d'office aux frais desdits sieurs Plique et Colas, qui seront dénoncés au conseil de préfecture pour y être condamnés au paiement des travaux, sauf, en cas de récidive , à ordonner, s'il y a lieu , la suppression desdits lavoirs. ART. IX. Les sieurs Plique et Colas ou leurs ayans cause sont à jamais garans et responsables de toutes dégradations ou dommages quelconques provenans soit de l'existence de leurs lavoirs, soit du défaut de curage ou d'entretien des fossés , lits de ruisseau ou bassins ; ils seront en outre tenus de réparer et entretenir en parfait état,
sur une longueur de soixante-dix mètres, la portion du chemin. vicinal de Thonnance à Montreuil, comprise entre le landage qui clôt le pré du maire de cette dernière commune et la cuvette.
ART. X. Dans aucun temps et sous aucun prétexte, les pétitionnaires ou leurs ayans cause ne pourront prétendre indemnité, chômage ni dédommagement, par suite des dispositions et changemens que le gouvernement jugerait convenable de faire pour l'avantage de la navigation, du commerce et de Pindustrie , sur les ruisseaux des fontaines, quand même ces dispositions laisseraient dans l'inaction les dix lavoirs dont il s'agit. ART. XI. Faute par les sieurs Plique et Colas de se con-
former aux conditions oui leur sont imposées par ladite