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911 indiqués, le préfet ordonnera sans délai la visite de toute exploitation non déclarée 5 après quoi , sur le rapport du SUR LES MINES.
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ORDONNANCES
d'en ouvrir , d'une carrière actuellement en activitédéclaration devant faire sa une nouvelle , sera tenu d'en l'intermédiaire du sous-préle préfet du département, par le fet de l'arrondissement, et du maire de la commune sur située ladite ardoisière. territoire de laquelle sera prénoms ART. III. Cette déclaration énoncera les nom, de Pardoipropriétaire ou entrepreneur et domicile du propriété ou à la sière , avec indication de ses droits à la le nombre jouissance du sol 3 elle énoncera également d'employer, en faid'ouvriers que .Pexploitant se propose
ouvriers sant connaître lés différéns services auxquels ces d'après les usages locaux. seront appliqués d'une ART. IV. La même déclaration fera connaître , lequel l'exploitation Manière précise , l'emplacement sur , accompagnée devra avoir lieu , et sera , pour cet effet échelle de deux superficie, dressé sur une d'un plan de la des mines vérifié par l'ingénieur millimètres pour mètre,
de l'arrondissement , et certifié par le maire de la commune. général des traLe déclarant devra indiquer le système soit par puits ou faire, soit à ciel ouvert , vaux faits ou à et moyens ainsi que les précautions galeries souterraines , la solidité des travaux employés ou projetés pour assurer matières, et pour préet extraire les pour épuiser les eaux dehors qu'a Pintérieur. venir les aceidens , tant au aura lieu par puits et Toutes les fois que l'exploitatioii exploitans seront tenus de galeries , les propriétaires ou des travaux, remettre, au fur et à mesure de l'avancement les plans la situation et la direction, et polir en constater leur sera faite par le et coupes verticales dont la demande certifiée dont l'exactitude sera préfet du département, et par l'ingénieur des mines de l'arrondissement. précéART. V. La déclaration prescrite par les articlesde car11). par tout entrepreneur dens devra être faite : dans le délai de rière d'ardoise actuellement en activité , de la publication du présent règletrois mois, à compter de nouvelle carrière d'ar9.°. par tout entrepreneur ment doise, un mois avant la mise en activité des travaux d'exploitation. projetés. ART. VI. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreles délais ci-dessus neurs d'avoir fait cette déclaration dans
maire de la commune où sera située l'exploitation, sur
l'avis de Pingénieur des mines , et après avoir entendu les exploita.ns , il pourra, sauf recours devant le ministre de l'intérieur, .ordonner que provisoirement et par mesure de police, les travaux demeureront suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée. Ani'. VII. Dans toute exploitation d'ardoisière, la surveillance de la police sera exercée sous la direction du pré-
fet, soit par le maire de la commune sur le territoire de laquelle sera située l'exploitation , et , à son défaut, par
les adjoints du maire, soit par les commissaires de police conformément ,aux articles VIII à XV du code d'instruction criminelle. La surveillance de l'administration, relativement à l'observation des réglemens locaux , 'sera exercée, sous la direction du préfet, par l'ingénieur des mines de l'arrondissement et par le maire de la commune. ART. VIII. L'ingénieur des mines donnera son avis sur les affaires relatives aux carrières d'ardoises existantes dans le département, toutes les fois qu'il en sera requis par le préfet. Il visitera, tous les six mois, lesdites carrières, et,
immédiatement après, il adressera un rappert au préfet, pour lui rendre compte des observations qu'il aura pu faire dans le cours de cette visite générale , pour lui faire connaître les désordres, abus ou inconvéniens qu'il aurait remarqués dans l'exploitation des ardoisières, et lui proposer les mesures d'ordre public qui lui paraîtraient nécessaires ou les moyens d'amélioration qu'il lui semblerait utile d'introduire dans les exploitations. ART. IX. Sur le rapport de l'ingénieur, après avoir pris l'avis du flaire, et entendu Pexploitant de la carrière dont il s'agira , le préfet pourra suspendre les travaux qui présenteraient quelques périls , et prescrire telles mesures de sûreté publique qu'il appartiendra. Les arrêtés du préfet seront provisoirement exécutés sauf recours au ministre de Pintérieur. ART. X. Conformément au voeu exprimé par les entre,
preneurs des ardoisières, dans la délibération de leurs