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ÔRDONNANCES
ART. III. Chaque couche ou charpie système 4e couches. très-rapprochées., et pouvant être exploitées ensemble champs d'exploitation, sera divisé en grands massifs ou d'allongement, l'une infécirconscrits par deux galeries rieure , l'autre supérieure , et par deux galeries inclinées suivant la pente même des couches. Les galeries inféqu'elles rieures d'allongement seront disposées de telle sorte houille et servir au roulage de la puissent en même temps à l'écoulement des eaux. D'un étage d'exploitation à l'autre, les galeries de pente. parseront coordonnées entre elles de manière à procurer de la mine à verser toutes les eaux tout un airage actif, et il est parlé sur les galeries principales d'allongement dont
en l'article I.
ART. IV. L'extraction , dans chaque couche, commenle cera toujours par le massif ou champ d'exploitation plus voisin du point, où. les eaux plus bas , c'est-à-dire le pourront être évacuées. ART. V. L'arrachement de la houille , dans chaque la champ d'exploitation, sera fait de bas en haut, suivant celle des grandes tailles méthode des gradins , ou suivant soit en les vides formés seront successivement remblayés,l'exploiles déblais provenant de tout, soit en partie, avec tation. ART. VI. Il devra toujours y avoir sur chaque couche deux champs d'exploitation au moins de préparés, et qui puissent se suppléer l'un l'autre en cas d'accident: Ara. VII. L'emplacement , les dimensions et la pente des galeries d'allongement principales, ou d'écoulement , dont il est parlé en l'article Ir. , leur mode de soutènela ment, l'étendue des massifs ou champs d'exploitation , de pente et d'allongement destinées disposition des galeries à,pri:mirer.,\Vairage de la mine. et. son asséchement les dirriensidni:des 'gradins ou tailles d'exploitation seront déterrninéeàParle Préfet , sur le rapport de l'ingénieur des mines , le concessionnaire.ayant été entendu. ART. VIII. Il sera statué , dans la même forme, sur les mesures à prendre pour régulariser les exploitations tuellernent existantes qui seront susceptibles d'être conservées , et pour condamner définitivement les orifices des galeries devenues inutiles.
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SUR LES MINES. 925 ART. IX. Si par la suite il est reconnu que le mode d'exploitation ci-dessus prescrit doive être modifié ou changé, il y sera statué par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet et le rapport de l'ingénieur, après avoir
entendu le concessionnaire. Nota. Les articles 'snivans , que nous n'insérons pas ont pour objet des mesures générales.
Oia)ONNAHCE du 6 août 1825, portant autori-
Forge de
sation de conserver et de tenir en activité la C°"""ereY" forge de Commercy (Meuse). Louis, etc. , etc., etc.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur Notre Conseil d'État entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE Ier. Les sieurs Dernimuid sont autorisés à conserver et à maintenir 'en activité la forge dite de Commer.ey,,sitnée sur.le territoire de cette ville, département de Mense forge alimentée par les eaux ,d'un canal 'aa'Ètfieiel partant de la Meuse, et composée 1.6. de deux feux de forges pour la conversion du fer fondu ou de la fonte en fer en barres ; 2°. d'ui-t gros marteau ; ho. de trois paires de soufflets mis en mouvement par quatre roues 'à palettes, placées, de Pun et de l'autre côté de l'usine , sur deux branches longitudinales de dérivation du canal. ART. II. L'ingénieur des mines du département dressera procès-verbal constatant Pétat de l'usine , conformément aux plans de masse et de détails qui ont été produits , et qui resteront annexés à la présente ordonnance ; expédiditions de ce procès-verbal resteront déposées aux archives de la préfecture de, la Meuse et de la commune de Commercy, pour y avoir recours au besoin, et il en sera donné avis au directeur général des ponts et chaussées et des
mines.
.A.à.;n III. Les constructions hYdrauliques que le réta-
blissement de la forge pourra occasionner, seront exécutées sous la surveillance des ingénieurs des ponts et chaussées;
il ne sera rien changé à la hauteur de la prise d'eau
cette hauteur sera repérée d'une manière fixe et invariable, conformément au rapport de l'ingénieur en chef des ponts