Annales des Mines (1823, série 1, volume 8) [Image 473]

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ORDONNA IN CES

tructions qui leur seront données par l'administration des mines et l'ingénieur du département, d'après les observations auxquelles la visité , et la surveillance des mines pourra donner lieu. ART. X. Nos ministres secrétaires d'État aux départemens de l'intérieur et des finances, sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée, par extrait , au bulletin des lois.

Cahier des charges pour les mines de manganèse de Romazièche. ARTICLE lei. Les concessionnaires ne commenceront au-

n'en aient fourni le plan cun travail d'extraction , 'de concert avec l'ingénieur des mines du département. Ce plan sera soumis à l'approbation de l'administration des mines , mais seulement pour ce qui est relatif à la sûreté des ouvriers, ainsi qu'a la conservation et à l'aménagement du gîte de minerai, par conséquent pour tout ce qui concerne, 1°. la solidité des puits, galeries et autres excavations ; 2. le mode d'épuisement des eaux ; 3'. le mode que les concessionnaires se proposent d'employer pour arriver à l'enlèvement le plus complet de tout le minerai utile. Les concessionnaires seront obligés de se conformer à tout ce que l'administration des mines croira devoir leur prescrire sur ces trois objets. ART. II. Les concessionnaires exécuteront au nord-est et au sud-ouest du village de .R ornai-lèche , et dans les lieux qui leur seront spécialement désignés par l'ingénieur des mines, des recherches approfondies, pour constater, sur, divers points , l'existence , l'allure et l'importance du gîte de minerai , et les ressources sur lesquelles on pourra compter dans l'avenir. ART. 111. Ils se conformeront, pour les excavations qu'il5.

se croiraient dans le cas d'ouvrir dans le village de Romauèche , ou pour les travaux souterrains qu'ils conduiraient sous ce village , aux disposiiions des art. i m et 15 de la loi du 21 avril / 81 o de la manière qui sera détaillée dans l'ordonnance de concession. ART. IV. 1..,es concessionnaires feront, dans un délai de

deux ans à partir de la date de l'ordonnance, les expé-

SUR LES MINES. 935 riences et essais qui leur seront indiqués par l'administration des mines, pour parvenir à déterminer, s'il est possible de séparer avec avantage, par une préparation mécanique, le manganèse oxidé de la chaux fluatée avec laquelle il est mélangé. ART. V. Les travaux d'exploitation ne pourront être stiu.srip.endus sans cause reconnue légitime par l'administra-

ART. VI. Les concessionnaires fourniront au préfet, un n après l'obtention de leur concession, les plans de leurs travaux avec deux coupes, l'une dans le sens de la direct ion du gîte, et l'autre dans un sens perpendiculaire à cette direction ; le tout dressé sur l'échelle d'un millimètre

pour mètre, et divisé en carreaux de dix en dix millimètres. On indiquera sur les plans la position des habitations voisines et les anciennes excavations , ainsi que la forme du gîte de minerai, tracée au moyen des lignes de , séparation du minerai et du terrain qui le recouvre , ou de celui sur lequel il est déposé. Chaque année, dans le

courant de janvier, les concessionnaires fourniront, de la même manière, les plans et coupes des ouvrages exécutés dans le cours de l'année précédente, pour être rattachés au plan général , après vérification faite par les ingénieurs. En cas d'inexécution. de cette mesure , ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés et dressés d'office aux frais des exploitans.

Nota. Les articles suivans , que nous n'insérons pas , ont pour objet des mesures générales.

ORDONNANCE du 27 août 1823, portant autorisation de conserver et de maintenir en activité

des lavoirs à bras établis. Bouhans ( HauteSaône ).

Loins , etc., etc. , etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État an

'département de l'intérieur Notre Conseil d'État entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Lavoirs de Bo u hans.