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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
Au midi, de la Guenne en Douges, par une ligne droite dirigée sur l'ancien. prieuré Enfin, au sud-est, par une autre ligne droite dirigée de l'ancien prieuré d'Er sur le hameau de l'Angle, point de départ. ART. II. Le concessionnaire se conformera exactement aux clauses et conditions du cahier des charges qu'il a souscrit ; ce cahier des charges demeurera annexé à la présente ordonnance, qui sera affichée et publiée aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. ART. VI. Le concessionnaire, avant de construire aucune usine propre au traitement des substances métalliques qui font l'objet de la présente concession , devra obtenir une permission du Gouvernement, dans les formes prescrites par la loi précitée.
çonduite jusqu'à la rencontre du rocher situé au-dessous du terrain plombifère, de manière à ce que les travaux servent à-la-fois, et à extraire tous les minerais contenus dans ce terrain, et à découvrir, s'il y a lieu , des gîtes métallifères dans le terrain inférieur. Aar. IV. Les puits, lorsqu'il sera nécessaire d'y avoir recours , seront solidement boisés , et les galeries de recherches ou d'exploitation solidement étançonnées, de manière à éviter les éboulemens. Les déblais provenant des
Cahier des charges pour la concession de la mine de plomb de Crossac. ( Extrait. ) ART. Ter. Dans les trois mois qui suivront la notification de l'ordonnance de concession, le concessionnaire fera exécuter sur toute l'étendue de cette concession, et notamment dans le voisinage des principaux dépôts de plomb sulfuré déjà connus , des recherches propres à découvrir de nou-
veaux amas de minerais. Ces fouilles auront lieu à l'aide de la sonde, ou par tranchées à ciel ouvert, selon l'épaisseur du terrain qui renferme les minerais. ART. II. L'exploitation de ces amas aura lieu de deux manières : (A) par tranchées ouvertes , lorsque l'épaisseur du terrain n'excédera pas six à sept mètres ; (B) par puits et galeries , lorsqu'il sera reconnu , d'après l'épaisseur du terrain, que Pextraction par tranchées cesse d'être praticable avec avantage , et alors selon le mode qui sera prescrit par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, le concessionnaire ayant été entendu. ART. III. Dans l'un et l'autre cas, l'exploitation sera
fouilles intérieures seront replacés successivement dans les espaces excavés, et lorsque Pépuisement des minerais autour de ces puits sera constaté, et qu'ils auront été reconnus inutiles, le concessionnaire sera tenu de les faire combler.
ART. V. Dans le cas où l'on parviendrait à découvrir, au moyen des recherches par tranchées ouvertes ou par puits, un ou plusieurs filons de plomb dans le terrain inférieur, le préfet, après avoir entendu le concessionnaire et sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines , déterminera le mode d'exploitation de ces filons par un arrêté, qui deviendra exécutoire pour le concessionnaire , après avoir été approuvé par le Directeur général des mines. ART. VI. Toutes les modifications qui seront reconnues nécessaires à apporter au mode des travaux prescrit comme
il est dit ci-dessus, seront également arrêtées par le préfet, sur le rapport de Pingénieur ers chef des mines, le concessionnaire ayant été entendu. ART. VII. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 18 t o , le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses exploitations qù'à un individu qui justifiera de la capacité nécessaire pour bien conduire les travaux. Conformément à l'article 25 du décret du 3 janvier 18,3,
il ne pourra employer en qualité de maltre-rnineur ou
chef d'atelier que des individus qui auront travaillé dans les mines , comme mineurs , boiseurs ou charpentiers, au moins pendant trois années consécutives, ou des élèves de l'École des mineurs de Saint-Etienne , ayant achevé leur cours d'études et pourvus d'un brevet du Directeur général des ponts et chaussées et des mines.