Annales des Mines (1825, série 1, volume 10) [Image 194]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

affiché pendant un mois à la porte de chacune des mairies que renferme le périmètre de la concession. ART. XVIII. A l'expiration du terme exigé pour la publication de la déclaration du concessionnaire, le préfet, sur

ART. XXII. Le concessionnaire, dans les cas prévus par les art. s et 2 de Pordonnance du 21 novembre 1821, n'aura aucun privilège pour l'exploitation des minerais de fer existant dans l'étendue de sa concession des mines de houille. L'exécution de ces deux articles aura lieu au profit des propriétaires d'usines et autres parties intéressées, de la même manière qui était en usage avant la concession de la

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le rapport des ingénieurs qui constaterait dans le projet d'exploitation des vices susceptibles de compromettre la sûreté et la conservation, soit de la mine concédée, soit des concessions voisines, pourra modifier, suspendre ou inter-

dire l'exécution de tout ou partie des ouvrages projetés qu'il reconnaitrait avoir ce résultat, sauf à rendre compte immédiatement à notre ministre de l'intérieur.. ART. XIX. L'exploitation de toute raine dans laquelle il sera constaté par un procès-verbal de Pingénieur qu'on ne suit plus le plan d'exploitation conforme à la déclaration du concessionnaire, ou aux modifications adoptées par

le préfet, pourra être mise en surveillance de police ; il sera, à cet effet, placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine, ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux, et de proposer telle mesure de police qu'il jugera nécessaire. La surveillance de police pourra également être ordonnée par le préfet, dans le cas d'inexécution, de la part du concessionnaire, des obligations qui lui sont imposées par

les art. Ii, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la présente ordonnance. ART. XX. Les frais auxquels donnera lieu l'application des deux articles ci-dessus, et la levée des plans qui pourra être ordonnée d'office par le préfet, lorsque le concession-

naire, mis en demeure, ne les aura pas fournis, seront réglés en conseil de préfecture, et le recouvrement en sera

poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie.

ART. XXI. Le concessionnaire ne pourra abandonner tôut ou partie notable des ouvrages souterrains pratiqués 'dans l'étendue d'un champ d'exploitation, qu'il n'ait préaL lablement rempli les dispositions prescrites par les art. 8 et 9 du règlement du 3 janvier 1813, et que sa déclaration n'ait été publiée et affichée conformément à l'art. 17 de la présente ordonnance. Il sera tenu de notifier aux propriétaires intéressés l'autorisation. du préfet, dans les huit jours qui suivront son obtention.

mine de houille. ART. XXIII. Jusqu'à ce que la concession des minerais

de fer carbonaté lythoïde, gisant en connexité avec la houille, ait été accordée, le concessionnaire des mines de houille sera tenu d'exploiter les minerais pour les livrer

aux usines établies dans le voisinage avec autorisation légale. Sur leur demande, et après que la convenance de cette exploitation sous le rapport de l'art et des besoins des consommateurs, aura été reconnue par le préfet, le prix du minerai sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts. ART. XXIV. Dans le cas où, le concessionnaire n'ayant pas usé du droit de préférence qui lui est réservé par l'art. 3 de ladite ordonnance, la concession du minerai serait accordée à un tiers, il sera tenu de se soumettre aux charges imposées par le nouvel acte de concession, pour que l'exploitation du minerai puisse avoir lieu dans l'étendue de sa concession de mines de houille, et sous la réserve des indemnités auxquelles il aurait droit, conformément à l'art. 46 de la loi du 21 avril 18 o , pour l'usage des voies souterrai-

nes et d'autres moyens d'exploitation qui lui appartien-

draient. ART. XXV. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait nécessaire à la sûreté ou à la prospérité des exploitations de faire exécuter des travaux d'arts souterrains ou extérieurs, communs à' plusieurs exploitations, tels que voies d'airage, galeries d'écoulement, grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire sera terni de souffrir l'exécution de ces travaux dans l'étendue de sa concession.

ART. XXVI. Il sera pourvu à l'établissement des tra-

vaux ci-dessus désignés par un réglement d'Administration publique, après que les parties auront été entendues.

Ce réglement déterminera la proportion dans laquelle chaque concessionnaire intéressé devra contribuer, et le re-