Annales des Mines (1825, série 1, volume 10) [Image 195]

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ORDONNANCES

couvrement des dépenses aura lieu comme en matière de contributions directes, le tout conformément aux reglee prescrites par la loi du 4 mai 1803 ( 14 floréal an ri ). ART. XXVII. La conservation des travaux mentionnés à l'art. 25 sera placée sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines du département, qui devront rédiger et présenter au préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires. Ces dépenses seront réparties entre lee concessionnaires intéressés, par un arrêté du préfet, et le montant en sera recouvré comme celui des frais de premier établissement. ART. XXVIII, Dans le cas où des travaux d'exploitation auraient lieu sur les mêmes couches, dans deux concessions contiguës, le préfet du département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, qu'un massif de houille ( investison ) soit réservé intact sur chaque couche, près de la limite commune aux deux concessions, pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable a l'une ou à l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, qui en ordonnera la réserve. Cette épaisseur sera toujours prise par moitié sur chacune des deux concessions. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un

ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet , après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura pris un arrêté pour au-

toriser cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel devra être exécuté. Il en sera de même pour le cas ou, l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du préfet pourra autoriser chaque concessionnaire à exploiter la portion qui lui appartiendra.

ART. XXIX. La houille menue et les débris susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet délivrée sur le rapport des ingénieurs des ruines.

XXX. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaA

SUR LES miNrs,.

377 hydrogène et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourront, à cet effet, lui être imposées.

ART. XXXI. Les machines d'extraction placées à l'orifice des puits verticaux ou inclinés devront toujours être garnies d'un frein en bon état. ART. XXXII. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, et indépendamment du plan des travaux souterrains, le concessionnaire tiendra constamment en ordre, sur chaque exploitation : 1°. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et /es circonstances extraordinaires de Pexploitation ; 2°. un registre indiquant le nom des propriétaires sous les terrains desquels il exploite ; 3°. un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux extérieurs et intérieurs ; 4°. un registre d'extractionet de vente. Il communiquera ces registres aux ingénieurs des mines lors de leurs tournées; il transmettra en outre au préfet, tous les ans, et au Directeur général des mines toutes les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers et celui de la quantité de houille extraite dans l'espace de temps qui lui sera indiqué. Aar. XXXIII. En exécution de l'art. 14 de la loi du 2 i avril 18ro, le concessionnaire ou ses ayant cause ne pourront confier la direction de leurs exploitations qu'a un individu qui justifiera de la capacité nécessaire pour bien conduire les travaux. Lorsqu'une concession sera exploitée par une société en nom collectif, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration authentique, faite au secrétariat de la préfecture, celui de ses membres, ou toute autre personne qu'elle aura pourvue des pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis-à-vis de l'Administration, tant en demandant qu'en défendant. _ART. XXXIV. Le concessionnaire procurera un libre accès dans ses mines aux élèves externes de l'École royale des mines de Paris, qui seraient envoyés en mission ou en, -voyage d'instruction par le Directeur général des ponts et chaussées et des mines. Il sera tenu 4e procurer aussi, tous les deux ans, un libre accès dans chacune de ses exploitations, à cinq élèves de-