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cas , pour les minérais qui ne seraient pas encore enlevés, dans le délai d'un an, à partir de l'extraction. ART. VIL Aussitôt que le concessionnaire portera les travaux d'extraction. sur une nouvelle propriété superficielle , il sera tenu d'en informer le propriétaire , lequel pourra placer, à ses frais , sur la mine un préposé, à l'effet de le représenter dans le règlement contradictoire de ses intérêts , tels qu'ils sont déterminés par les deux articles précédens. ART. VIII. Tant que Pusine de Janon sera en activité, le concessionnaire ne pourra livrer du minerai au commerce,
-21 avril 18 to. ART. IX. Le concessionnaire se conformera aux instruc-
tions qui lui seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance de ces mines pourront donner lieu. Il sera tenu également à l'exécution des clauses générales insérées dans l'art. 8 de notre ordonnance du 19 décembre 1827, concernant la concession des mines de fer de Beaubrun et de Montsalson , compris dans le périmètre 11°. /1 du territoire houiller de Saint-Etienne. Ces conditions spéciales seront énoncées textuellement dans les ampliations de la présente. ART. X. La présente ordonnance sera publiée et affichée aux frais du concessionnaire dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. ART. XI. Nos Ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la préSente ordonnance , qui sera insérée par extrait au Bulletin des Lois.
Suit la teneur des clauses générales. 1°-. Dans le délai de trois mois , à dater de la notification de l'ordonnance de concession, il sera posé des bornes sur tous les points servant de limites à la concession , où cette mesure sera reconnue nécessaire.
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-L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire , à 1,,
raire avant l'enlèvement des minerais, et, dans tous les
avant d'a..voir fourni à cette usine la quantité de minerai nécessaire à son exploitation , au prix qui sera réglé par l'administration, conformément à l'art. 70 de la loi du
LES MINES.
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Ililigence du Préfet, et en présence de l'ingénieur en cher des mines, qui en dressera procès-verbal. 2... Le concessionnaire maintiendra en activil é les exploitations existantes dans l'étendue de la concession, tant qu'elles pourront être-poursuivies sans perte pour l'exploitant. Dans les quatre mois qui suivront la notification de la présente ordonnance , le concessionnaire adressera .an Préfet du département les plans et coupes des exploitations existantes, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre , et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés de profils .et du tracé circonstancié des travaux que le concessionnaire se proposera ,d'exécuter , comme développement des travaux existons
lors de sa prise de possession. Il y joindra un mémoire exj dira tif.
Chaque année, au mois de janvier, le concessionnaire adressera au Préfet les plans .et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'armée précédente. Ces plans, dressés -sur la mème échelle que celle qui a été désignée au -d. 3 ci.-dessus, seront vérifiés , s'il y a lieu , par les Ingénieurs des mines. 5°. Sur la projection -horizontale -des plans fournis en vertu des deux articles précédens , le concessionnaire tro-cera les limites des prOpriétés territoriales de la surface tl u sol. -6°.
Il ne pourra être procédé à l'ouverture d'un nou-
veau puits vertical ou incliné ( fendue ),_ ou d'une nouvelle
galerie partant du jour pour ètre mise en communication avec des travaux existans , ou à la reprise d'aucun ancien puits , pour le même objet , sana que le concessionnaire en ait fait la déclaration au Préfet six semaines au moins à l'avance.
7°. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nonveau champ d'exploitation , soit à Paid.e de puits ou galeries à pratiquer au jour, soit à l'aide d'anciennes ouvert n ces
d'exploitations de houille ou de fer, ou lorsqu'il voudra .entrer dans un ancien champ d.'exploitolion de houille déjà ahand-onné , il en fera la déolaration au Préfet, trois mois au moins à l'avance.
T. YI, /Ie. /lig.. 1829.
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