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ORDONNANCES 146 Cette déclaration sera accompagnée de la désignation des propriétés territoriales que le nouveau champ d'exploitation devra embrasser et du tracé des travaux que le
concessionnaire se proposera d'exécuter, accomPagné d'un mémoire explicatif.
Un extrait de la déclaration , rédigé par l'ingénieur, sera affiché pendant un mois à la porte de chacune .des mairies que renferme le périmètre de la concession. 80. La déclaration faite par le concessionnaire , en exécution des deux articles précédens , sera sur-le-champ notifiée, à ses frais et à la diligence du Préfet, au concessionnaire des mines de houille , qui sera mis en demeure
de fournir ses dires et observations dans le délai d'un mois. 9°. Dans le cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelques cbangemens aux plans généraux d'exploitation , le concessionnaire sera tenu d'en faire immédiatement la déclaration au Préfet du département.
lo°. Dans les divers cas déterminés par les nos. 3 , 6 7et 9 ci-dessus et à l'expiration des délais qu'ils on t fixés , le Préfet , sur les observations qui pourraient lui avoir été adressées par le concessionnaire des mines de houille, et sur le rapport des ingénieurs qui constateraient dans le projet de travaux des vices susceptibles de compromettre la sûreté ou la conservation, soit de la mine con-cédée , soit de la concession de la houille , soit d'autres concessions voisines, ou bien encore de nuire à la bonne exploitation de la houille, pourra modifier, suspendre ou interdire l'exécution de tout ou partie des ouvt ages projetés, sauf à en rendre compte immédiatement à. notre .Ministre de l'intérieur. Dans le cas contraire, il approuvera les projets de travaux et en autorisera l'exécution. C. Dans le cas où il serait constaté, par procès-verbal de l'ingénieur, que le concessionnaire ne suit pas le plan d'exploitation conforme à sa déclaration ou aux modifications adoptées par le Préfet, il y aurait lieu à soumettre les travaux à une-surveillance spéciale. A cet effet, un gardemine ou tout autre préposé, commis aux frais du concessionnaire par le Préfet, serait charge de lui rendre compte journellement de l'état des travaux, et de Lui proposer telle mesure qui serait jugée nécessaire.
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SUR LES. MINES.
Le même moyen de surveillance pourra être ordonné par le Préfet, en cas d'inexécution de la part du concessionnaire des obligations qui lui sont imposées par les n.s. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et ro ci-dessus , le tout sans préjudice de l'action que le coircessionnaire des mines de houille pourrait exercer, dans son intérêt privé, contre le concessionnaire des mines de fer, si le premier croyait pouvoir reprocher à celui-ci de ne pas s'être conformé au plan de travaux. déclaré par lui ou modifié par le Préfet. 12.. Les frais relatifs aux visites des lieux, à la surveillance spéciale et aux levées de plans qui pourront être ordonnées d'office par le Préfet, pour l'exécution des articles précédens , seront réglés administrativement, et le recouvrement en .sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation , il sera statué en conseil de préfecture. 13°. En cas de contestation entre les concessionnaires, sur le fait de connexité ou de non-connexité du minerai de fer avec la houille , il y sera statué par le Préfet sur le
rapport de l'ingénieur des mines, les parties entendues, sauf recours à notre Ministre de l'intérieur. ie. Une fois que le fait de connexité aura été déclaré,
soit par les parties d'un. commun accord, soit par le Préfet, celui-ci déclarera s'il y a ou non lien à l'exploitation immédiate ; dans le cas de l'affirmative, l'exploitation ne pourra être faite que par un seul et même système de travaux qui soit commun à l'exploitation des deux substances, le tout ainsi qu'il est réglé par les articles suivans. .15°. Lorsque les travaux d'une mine de fer rencontreront une couche de houille non exploitée, le concessionnaire des mines de fer devra en faire la déclaration au Préfet , lequel , si la connexité des deux substances est reconnue, mettra le concessionnaire de la houille en demeuré de déclarer, dans le délai d'un mois, s'il entend exploiter dans cette localité la houille et le fer. Dans ce cas ; il sera mis en possession des travaux, à la. .charge d'exploiter la houille et le fer d'une manière conforme à ce qui est prescrit, pour la houille seulement, par les clauses de son acte de concession, et à la charge de délivrer le minérai concessionnaire de mines de fer au prix d'extraction prix I o.