Annales des Mines (1829, série 2, volume 6) [Image 75]

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49 190. Si , pour l'exploitation du minérai de fer en connexité avec la houille , le concessionnaire a besoin de se servir d'anciens travaux de mines de houille , il y aura lieu SUR LES ,M1NES.

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ORDONNANCES

qui sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts, et payé valeur au comptant. 16°. Si le concessionnaire des mines de bouille déclare qu'il ne veut pas exploiter la houille et le minerai de fer, ou si, le délai étant expiré, il n'a présenté aucune observation , le concessionnaire des mines de fer pourra être chargé d'exploiter le minerai et la houille, conformément 7 à 13 ci-dessus , et sous la conaux dispositions des dition de livrer la houille qu'il extraira au concessionnaire

de la houille, au prix d'extraction, qui sera réglé à l'a-

miable ou à dire d'experts, et payé comptant. Dans aucun cas, ce prix ne pourra s'élever au dessus de la valeur réelle de la houille , déterminée, d'après la qualité, de gré à gré ou à dire d'experts, ni excéder le prix d'extraction dans les ruines de houille de la concession. Si le concessionnaire des ruines de houille refuse de recevoir cette houille au prix déterminé ainsi qu'il vient d'être dit, le concessionnaire des ruines de fer pourra en disposer comme de chose à lui appartenant, en payant pour cet objet , aux propriétaires de la surface, une redevance conforme au tarif établi par l'acte de concession de la houille. 170. Si les gîtes de minerai de fer sont en connexité avec sine couche de houille faisant partie d'un champ d'exploitation en activité, le concessionnaire du fer ne pourra pénétrer dans les travaux sans le consentement du concessionnaire de la bouille mais il pourra, en vertu de Particle. 49 de la loi do 21 avril i8io , exercer une action contre celui-ci devant le Préfet , à l'effet d'obliger le concessionnaire de la houille à exploiter le minerai et à le lui livrer au prix d'extraction , _réglé et soldé ainsi qu'il est dit cidessus. I 8'. Si, dans un des cas prévus par les n'S 15 , 16 et 17 précédens, le concessionnaire des mines de houille prè.terbl que l'exploitation immédiate du minérai de fer pourrait être préjudiciable à l'aménagement de sa concession eu à la bonne exploitation de la houille , le Préfet, après avoir entendu les deux concessionnaires , et sur le rapport de l'ingénieur des mines , ordonnera soit que l'exploitation de l'une et l'autre substance ait lieu, conformément à ce qui est prescrit par lesdits articles , soit que l'exploitation du ruinerai de fer soit suspendue ou ajournée jusqu'après l'exploitation de la houille.

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à l'application des no.. 7, 8, 9. et io ci-dessus, et, en outre, le concessionnaire de la houille sera mis en demeure de reprendre ses travaux et d'exploiter la houille et le fer, ou de laisser exploiter l'un et l'autre par le concessionnaire du minerai du fer, ainsi qu'il est prescrit par les no.. 14 à .17. 200. Si, par l'effet du voisinage , les travaux de la mine de fer occasionent dcs dommages quelconques aux travaux

.de la mine de houille , il y aura lieu à indemnité d'un -concessionnaire en faveur de l'autre. Le réglement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du '21 avril 18ro , sans préjudice des autres cas prévus par ledit article. Cette obligation sera

réciproque de la part du concessionnaire des mines de

houille en faveur du concessionnaire des mines de fer. 21°. Lorsque le concessionnaire du minerai de fer fera usage des voies souterraines ou autres moyens d'exploitation appartenant au concessionnaire des mines de houille, _il paiera -à ce dernier concessionnaire des indemnités dont le règlement se fera par experts , conformément à ce qui est prescrit par les art. 45 et 56, et par le titre 9 de la loi

du 21 avril itito. Cette obligation sera réciproque, dans le

cas où le concessionnaire des mines de houille se servirait de travaux appartenant au concessionnaire des mines de fer.

220. Dans le cas où le Gouvernement reconnaltrait nécessaire à la sûreté ou à la prospérité des exploitations de ,faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs communs à plusieurs exploitations de minéral de fer ou de houille , tels que voies d'airage, galeries d'écoulement .grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire _sera tenu de souffrir Pexécution de ces travaux dans l'étendue de sa concession. 23^. Il sera pourvu à l'établissement des travaux ci-dessus désignés , par un réglement d'administration publique après que les parties auront été entendues. Ce réglement déterminera la proportion dans laquelle chaque concessionnaire intéressé devra en supporter la dépense, et le recouvrement de la part attribuée à chacun