Annales des Mines (1829, série 2, volume 6) [Image 76]

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ORDONNANCES

aura lieu , comme en matière de contributions directes, conformément aux règles prescrites par la loi du 4 mai 18o3

( 14 floréal an sr ). 24°. La conservation des travaux mentionnés au n°. 2 3 sera placée sous la surveillance des ingénieurs des ruines du département, qui devront rédiger et présenter au Préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires. Ces dépenses seront réparties entre les concessionnaires inté-

ressés par un arrêté du Préfet, et le montant en sera recouvré comme celui des frais de premier établissement. 250. Dans le cas où des travaux d'exploitation auraient lieu sur les mêmes couches dans deux concessions conti-

guës, le Préfet du département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, qu'un massif de houille 'Du de minérai de fer soit réservé intact sur chaque couche , près de la limite commune aux deux concessions, pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à Pune ou à l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du Préfet, qui en ordonnera la réserve. Cette épaisseur sera toujours prise par moitié sur chacune des deux concessions. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un

ouvrage quelconque que dans le cas où le Préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rap-

port des ingénieurs des mines , aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il sera exécuté. Il en sera de même pour le cas où, Putilité des massifs ayant cessé, un arrêté du Préfet pourra autoriser chaque concessionnaire à exploiter la portion qui lui appartiendra.

26°. La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du Préfet, délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines. 27°. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourront à cet effet lui être imposées.

SÛR LES MINES.

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28'. Les machines d'extraction placées à l'orifice des puits verticaux ou inclinés devront toujours être garnies d'un frein en bon état. 29°. En exécution des décrets du 18 novembre iSro et 3 janvier 1813, et indépendamment du plan des travaux souterrains , le concessionnaire tiendra constamment exi ordre, sur chaque exploitation, 10. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et des circonstances extraordinaires de l'exploitation ; 2°. un registre indiquant le nom des propriétaires sous le terrain desquels il exploite; 3.. un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux extérieurs ou intérieurs ; 40. un registre d'extraction et de vente. Il communiquera ces registres aux ingénieurs des mines, lors de leurs tournées. Il transmettra en outre au Préfet, tous les ans, et au directeur général des ponts et chaussées et des mines, toutes les fois qu'il en fera la demande , l'état certifié des ouvriers employés et celui de la quantité du minerai de fer extrait dans l'espace de temps qui lui sera indiqué. 300 En exécution de l'art. 14 de la loi du 2 I avril 181o, le concessionnaire ou ses ayans-cause ne pourront confier la direction de leurs exploitations qu'a un individu qui justifiera de la capacité nécessaire pour bien conduire les travaux. La présente concession devant être exploitée par une société en nom collectif, la société est tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la pré.

fecture , celui de ses membres ou toute autre personne

qu'elle aura pourvue de pouvoirs nécessaires pour correspondre , en son nom , avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis à vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant. 31°. Le concessionnaire procurera un libre accès dans ses mines aux élèves externes de l'Ecole royale des Mines de Paris qui seraient envoyés en mission ou en voyage d'instruction par le directeur général des ponts et chaussées et des mines. il sera tenu de procurer aussi, tous les deux ans, un libre accès, dans chacune de ses exploitations,

à cinq élève S de l'École royale des mineurs de SaintEtienne , pendant une semaine , sur l'invitation qui lui en sera faite par le directeur de cette École. Ce temps de vi-