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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
qu'il appartiendra , sauf recours au ministre de l'intérieur. ART. X. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines et au conducteur surveillant, ainsi qu'à tous les fonctionnaires publics et agens délégués par l'administration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux de l'exploitation.
TITRE II. RÈGLES SPÉCIALES SUR L'EXPLOITATION.
Aar. XI Il sera personnellement responsable du fait
SECTION PRENLIRE.
de ses employés et ouvriers ; ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'article 12 de la
loi du 12 avril 8o3 (22 germinal an XI). Art. XII. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une carrière, ni enlever les massifs de soutènement des puits, avant d'en avoir fait sa déclaration au préfet, lequel, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique.
ART. XIII. Les contraventions au présent règlement seront constatées, comme celles en matière de voirie ou de police, par Pingénieur des mines ou par le conducteur surveillant, et concurremment par les maires et adjoints des communes ci-dessus désignées, ainsi que par tous les officiers de police de ces localités, chacun dans son ressort. ART. XIV. Les procès-verbaux constatant ces infractions seront dressés sur papier libre , timbrés et enregistrés en débet. Lorsque ces procès-verbaux seront rédigés par un gendarme , un commissaire de police ou un gardechampêtre, ils seront affirmés, dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, devant le maire de la commune où l'infraction aura été commise. ART. XV . Ces procès-verbaux seront adressés en originaux au préfet , pour faire statuer sans délai sur les peines et amendes encourues par les contrevenans, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées.
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Classement des carrières.
ART. XVI. Les diverses circonstances de la disposition du gîte et l'épaisseur plus ou moins grande des couches de terre, de pierre ou de marne qui le recouvrent, nécessitent différens modes d'attaquer le gîte à exploiter, entre lesquels les entrepreneurs seront libres de choisir celui qui leur paraîtra convenir le mieux à la localité et aux moyens dont ils peuvent disposer : ces modes sont A découvert, par tranchées à ciel ouvert ; 20. Par cavage à bouche, en pratiquant, dans un front de masse mis à découvert, des ouvertures au moyen desquelles on pénètre dans son intérieur ; 30. Par puits qui traversent toutes les couches étrangères, pour arriver jusqu'au banc de gypse où doit s'établir l'exploitation. SECTION II.
De l'exploitation à découvert. ART. XVII. Dans le mode d'exploitation à découvert les terres seront coupées en retraite, par banquettes ou talus suffisans pour prévenir l'éboulement des masses supérieures. La pente à donner au talus sera déterminée en raison çle la nature, de l'épaisseur et de la consistance du banc de recouvrement. ART. XVIII. Il sera ouvert un fossé, d'un à deux mètres de profondeur et autant de largeur, au dessus de l'exploitation; on rejettera le déblai de ce fossé sur le bord du ter,
rain du côté des travaux , pour y former une berge ot,;
rempart destiné à prévenir les accidens et à détourner les, eaux.