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ORDONNANCES 472 l'avenir seront soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après.
ART. II. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer Pe-xploitation d'une carrière en acti-
vité , soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire sa déclaration devant le préfet du département, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune dans laquelle sera située ladite carrière. ART. III. Cette déclaration énoncera les nom , prénoms et demeure du propriétaire ou entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété et de jouissance du sol , elle fera connaitre aussi le lieu et l'emplacement de l'exploitation , la forme générale des travaux faits ou à faire, soit ' ciel ouvert, soit par puits ou par cavage à bouche, ainsi que la disposition des moyens employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, prévenir les accidens , épuiser les eaux et extraire les matières. ART. IV. Ladite déclaration sera accompagnée d'un plan dressé sur l'échelle de deux millimètres pour mètre ; mais
dans les localités où , ço me à Saint-Léger, les exploi-
tations sont multipliées et rapprochées les unes des autres, il sera dressé, pour chaque masse en extraction , un plan général de la superficie, sur l'échelle de deux millimètres pour mètre. Ce plan indiquera exactement la position des chemins, les limites des propriétés des exploitans, celles du gîte, et en même temps les puits et les diverses excavations, qui seront désignés par des numéros correspondant aux diverses extractions dont ils font partie. L'ingénieur des mines en vérifiera l'exactitude ainsi que tous autres plans. Une expédition de ces plans sera déposée à la mairie, pour qu'ils puissent au besoin être Consultés par les partics intéressées. A défaut de la production des, plans, dans le d élai de six mois à compter de la publication du présent règle ment, ou pour cause d'inexactitude reconnue , ces plans se ront levés d'office aux frais des exploitans , et ces frais , p lIT les plans généraux, partagés entre les extracteurs, proportionnellement à l'étendue du terrain que possède chacun d'eux et au développement de ses travaux. ART. V. La déclaration prescrite par les articles 3 et 4 devra être faite et les plans fournis,
SUR LES MINES.
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I°. Par tout entrepreneur de carrière actuellement en activité, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent règlement ; 20. Par tout entrepreneur de nouvelle carrière , un mois avant qu'il puisse mettre en activité l'exploitation projetée.
ART. VI. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait la déclaration susénoncée dans les délais prescrits , le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines et après avoir entendu les exploitans, pourra ordonner, s'il y a lieu, que, provisoirement et par mesure de police, les travaux en seront suspendus jusqu'à ce que la déclaration susdite ait été effectuée, sauf le recours devant le ministre de l'intérieur. ART. VII. Dans toute exploitation de gypse, la surveillance de la police sera exercée, sous la direction du préfet, soit par le maire de la commune dans laquelle sera située l'exploitation, ou, à son défaut, par les adjoints du maire, soit par le commissaire de police, le tout conformément aux articles 8 et 15 du Code d'instruction criminelle. La surveillance de l'administration, relativement à "observation des réglemens locaux, sera exercée, sous l'autorité du préfet , par l'ingénieur des mines de l'arrondissement , et en son absence par un conducteur surveillant des carrières, qui sera nommé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la présentation du préfet. ART. VIII. L'ingénieur des mines présentera, tous les ans, au préfèt un rapport sur l'état des carrières du département, après les avoir visitées. IL donnera son avis sur les affaires administratives qui s'y rapportent toutes les fois qu'il en sera requis par le préfet. 11 informera la préfet de tout désordre ou abus qu'il aura observé dans l'exploitation ; il proposera les mesures d'ordre public dont il aura reconnu la nécessité, ou les moyens d'amélioration qu'il lui paraîtrait utile d'introduire; mais il s'attachera plus spécialement encore à éclairer les exploitans, en
leur faisant connaître les vices ou les inconvéniens qu'il aurait reconnus dans leurs travaux. ART. IX. Sur le rapport de l'ingénieur des mines et après avoir entendu Pexploitant de la carrière dont il s'agira le préfet pourra ordonner la suspension des travaux reconnus dangereux et prescrire telles mesures de sûreté