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’I On l'lL-îltà‘ 30 bornerai donc à se les lois des par juillet 1925, !l 11 août 1926, 24’; juillet régime 1927, anté. pi 29ievr1eret - v Retraites de t'zerit’esse. ouvriers qui ne ' ' travail fixé en vue de la retraite est r fixe à 55 - ' cet ' : 1' - tige et continuent Ï le ' r a I ' . en compte le calcul de la retraite. pour est de 50 francs majorée par r année de travail, de 3o, ell’ectuee avant ' f en sus 55 ans. En “îA lage de»; qui concerne les retraites des ouvriers qui n’ont accompli que de 1 5 à 2 9 année de services, leur taux est compris, la même entre 1.500 francs date, depuis pour: 1 5 ans et [1.h70francs pour 29 ans. En outre ces ouvriers sont susceptibles'de bénéfi-ïi cier, s’ils remplissent certaines conditions, d’une allocation de l’Ëtat dont le montait a été fixé à 300 francs la loi de 1 finances'du 30 décembre par 928 allocati0n majoréeî ce elle—même l’âge de 16 10 100 pour les ouvriers élevé ayant au moins 3 enfants cas comptant moins de 15 échéant, des retraites pour la vieillesse et rentes au ans de service continuent à bénéficier jusqu’àl acquises fonds d’assurance de la Caisse autonome. (lest E. Allocations au les veuves. L’âge de la retraite Dans également tiré a 55 ans pou f] veuves. Les veuves bénéficient d’une a pension égale à la moitié de la pension au bénéfice se sont de vieillesse-"Î sur — même taux que précédemment. d’exception qu’à l’égard des veuves ou veuves âgés des ouvriers décédés de moins de 16 Orphelins ans est dont les mari et père, à. la mine durant les de en cours l’allocation pour la veuve sans enfant est de 150 francs à portée celle du enfant est élevée de 200 à 700 francs; elle s’augmente de francs; 600 premier 1‘00 francs à enfant du second. pour chaque ce cas partir -"'l"-'Z’Les âgées de moins de 55 ans ainsi que les orphelins des ouvriers qui, au moment de leur décès, étaient titulaires soit d’une allocation mensuelle d’invalidité, "Soit'd’une pension de vieillesse ou d’invalidité avec 30 ans au moins de travail à la V - est remariées duels des intéressés. mine, -—— veuves d’acquisition pension, ont été occupés 3‘ années qui ont précédé la maladie ou l’accident d’où est résulté le décès si, durant ces 3 années, 792 jours de travail ou de maladie ont été inscrits aux comptes indivi— ' C. Retraites des au décédés —» L’ouvrier retraité pour invalidité conserve le droit de demander à de 55 l’âge le relèvement de sa pension sur la base de ses années de services, si ce régime lui plus favorable. aux Il'n’éxiste L’allocation mensuelle a été élevée à compter d._ lerjuin 1929 par la loi du 16 avril 1929 à 30:5 francs dont 70 francs à la charge’ des Caisses de secOurs, le surplus restant à la de la l Caisse autonome; charge a été fixée à 3.600 francs. pension B. Prestations d’invalidité. admis les ' D. Allocation frestée simpléË‘Ï à leur nom à la Caisse nationale a r ans. Les ouvriers ment. le p. 1928 décès. -—L’allocation attribuée aux de gen cours d’acquisition pension et à leurs orphelins , de - l L’allocation allouée à tout reste orpéelins. attribuée orphelin les à précédemment dans conditions indiquées savoir, 30 francs par mois et par elle est servie 1 2 ans et continuée en faveur des de jusqu’à l’âge :Âprphelin; orphelins fréquentent l’école sans pouvoir, toutefois, être accordée au—delà de l’âge de ans; elle “est enfin doublée pour les orphelins de père et de mère. , ' , Celles d’entre elles mariage. En vertu de la loi du 16 avril 1929, la retraite des ouvriers qui ont justifiéd 30 ans de travail à la mine s’élève, depuis le 1Er juin 1929, à 5.000 francs; elle-S, r a ' une une niére année entière de services entrant ' ' reanariées avant d’avoir droit a la retraite pensions. qui au décès de leur dernier ‘a basée les peuvent prétendre, conjoint, pension services accomplis dans les mines par leurs différents maris pendant la durée de leur uni0n avec chacun d’eux; quant à celles se remarient, étant qui déjà pensiounées, elles perçoivent à nouveau leur retraite primitive à la dissolution de leur dernier , de leurs drorts est le de elevee, peint départ pension plus du fliülñ qui suit celui au cours duquel ils ont accompli la derg ÿ, d’obtenir " la loi du 29 lévrier part, des ans; toutetois, pour les a de services à la mine à 30 ' premier jour au L’âge confluent w. l _ l l" reversible. pas D’autre - " prétendre et 15 avril 3925;. - 3 dont jouissait leur conjomt au moment du décès ou à laquelle celui—ci aurait ou ’JL ’a f’ en); î sll n etaii 4335 oecéde ai ant o.) ans; l’allocation ne natal n’est toutefom - 1 1928 mars modifications les charnue-s signaler apportées au 63 z J _ “Ces veuves bénéficient des améliorations mêmes relèvements que ci—dessus. découlent de la loi du 29 lévrier 1928.