Annales des Mines (1832, série 3, volume 2) [Image 285]

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DROIT DES MINES,

DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES:

la détermination des indemnités qui sont dues aux propriétaires des terrains occupés , soit définitivement, soit temporairement, pour cause d'utilité publique. Toutes les fois que cette indemnité n'est pas réglée de gré à gré, elle doit l'être

doivent pas occuper le sol plus d'une année. De plus, l'art. 44 soumet les travaux de recherches, lorsqu'ils sont exécutés par un concessionnaire , et

ou par l'a u tori té judiciaire, comme le portent la loi déjà citée du 3o Mars 1831 et celle du 8 marsi8io,

d'exploitation proprement dits. Il était donc tout naturel d'appliquer aux travaux des explorateurs

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que l'occupation du sol doit durer plus d'une, année, aux mêmes obligations que les travaux

ou par le conseil de préfecture, selon ce qui est indiqué par les lois des 28 pluviôse an 8 ( art. 4) et 16 septembre 18o7 ( art. 56 et 57 ).

le mode d'évaluation que l'art. 44, dont nous parlons, consacre à l'égard des recherches qui

Ces deux modes d'évaluation sont aussi lesseuls qu'admette, en fait de mines et de minières , la loi du 21 avril 18 o. Dans le cas où il doit y avoir

dire de faire déterminer les indemnités par les

lieu à expertise, cette loi prescrit ( art. 87 )

d'agir conformément à ce qu'indiquent les art. 3o3 à 323 du Code de procédure civile ; dans tous les autres cas , c'est au conseil de préfecture que, par

ses art. 44 et 46 , elle renvoie le jugement des

contestations. Rien ne justifiait donc l'attribution que l'instruc-

tion du 3 août 1810 donne au préfet, d'abord, et en dernier ressort au ministre , de déterminer, sur un rapport d'experts, le montant del' indemnité qui est due au propriétaire d'un terrain sur lequel le gouvernement autorise un tiers à exécuter des recherches de mines. La loi de 18io n'a pas indiqué formellement le mode d'évaluation dont on doit faire usage ; elle s'est bornée, comme nous l'avons rappelé plus haut, à exiger que l'indemnité fût préalable, et à indiquer les bases d'après lesquelles le montant en serait calculé. Mais l'art. 43 de ladite loi assimile les explorateurs aux propriétaires des mines, toutes les fois que les travaux ne sont que passagers et ne

sont exécutées par des concessionnaires ; c'est-à-

conseils de préfecture, conformément aux règles établies par les art. 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807. Cette application, conséquence presqu'obligée de la ressemblance des travaux et de la similitude de leurs effets, quant au n'impose aux explosol'la loi n'ait elle-même rateurs aucune. charge que spécifiée; elle donne seulement à la propriété territoriale toute la garantie qui lui est due pour la

défense de ses intérêts, dans la lutte que la recherche des mines l'oblige quelquefois à soutenir. Une ordonnance royal e, en datedu 19 août 1832, Exemple de a donné l'autorité de la chose jugée aux principes cette espèce. que nous venons d'exposer. Aux termes de ladite ordonnance, M. Pellé , propriétaire demeurant

à Saint-Georges-sur-Loire, est autorisé à faire des recherches de houille surtrois pièces de terre dépendant du domaine de la Brosse , lequel appartient à M. de Contactes de Gizoux , et est situé dans la commune de Chaudefond , départe-

ment de Maine-et-Loire. L'indemnité due à M. de Contades doit être évaluée, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, en se con-