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ORDONNANCES 572 trois bassins a, B et C., et. de se conformer au tracé du plan et aux dispositions suivantes C. Le bassin de dépôt a aura 2 mètres de largeur , il communiquera au bassin d'épuration B par un déversoir dont la crête sera au même niveau sur toute la largeur de
ce second bassin ;
2°. Le bassin d'épuration B aura partout une largeur de 6 mètres, au moins, sa longueur développée sera de
Ioo mètres et son fond sera pour le moins au niveau le plus bas de la région filtrante 3°. La digue filtrante , par laquelle le bassin n sera terminé en aval, présentera à l'écoulement de l'eau une
surface de 6 -mètres de longueur, et de 83 centimètres de hauteur 40. Le bassin régulateur C sera terminé par un empellement et un canal D, qui servira, à rendre les eaux à leur cours naturel
5'. Les impétrans seront tenus de suivre les instructions qui leur seront données par l'administration pour le service des bassins et l'épuration de leurs eaux 6' Les matières terreuses provenant des curages des bassins, ainsi que les mines , , en terre destinées au bocardage et au lavage , seront déposées sur les terrains appartenant aux impétrans , en des points situés de manière à ce qu'elles ne puissent jamais être entraînées par les eaux.
(l'antiMinemosine
de cassagnas.
Ordonnance du 12 février 1832, portant concession des mines d'antimoine de Cassagnas (Lozère). (Extrait). Art. le'. Il est fait à MM. Philippe - Didier Daudé,
Pierre-Auguste Daudé, Hyppolyte Crozat , Marie-JeanBaptiste Portatier , Louis - Antoine Hippolyte de la Pierre et Jean - André Costier , concession des mines d'antimoine de Cassarrnas arrondissement de Florac, département de la Lozère. Art. 2. La présente concession, renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres carrés 2(1. hectares est limitée, conformément au plan qui restera annexé à la présente , ainsi qu'il suit , savoir
Au nord , par une ligne partant de l'arête sud - est
de la maison Giral au 'hameau de Crouzas , à l'arête
SUR LES MINES. 573 sud-ouest de la maison Budet au hameau des Hernies puis de ce point à l'arête sud-ouest de la maison Cor.
Figer au hameau des Felges
A l'est, de ce dernier point au point n, limite commune aux territoires des trois communes de Saint-Germain de Calserte, Saint-Martin de Lansuscle et Cassagnas
Au sud, du point a au point b, origine du ravin de la
Croux
A l'ouest, de ce point à l'arête nord-est de la maisou de Jean Sales au hameau de Bourbas, et de ce point
à la maison Giral , point de départ. Art. 4. Les concessionnaires acquitteront annuellement, entre les mains du receveur de l'arrondissement, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 181o, et par le décret du 6 mai 1811. Art. 5. Conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 181o, ils payeront aux propriétaires du sol une
rente annuelle de cinq centimes par hectare de terrain compris dans la concession.
Art. 6. Ils acquitteront, en outre , les indemnités exigées par les art. 43 et 44 de la même loi , relative-
ment aux dégâts et non jouissance de terrain occasionés par l'exploitation. Art. 7. Les concessionnaires, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la présente ordonnance, payeront à M. Rauzier, , une somme. de 600 fr. à titre d'indemnité d'invention. Art. 8. Ils payeront aussi audit M. Rauzier , les indemnités auxquelles il pourrait avoir droit, en vertu des articles to et 46 de la loi du 21 avril 181o, tant en raison des recherches ou travaux qui ont été exécutés par lui antérieurement à la présente concession, qu'en raison de l'occupation de la propriété depuis le mois d'août 1828, par lesdits concessionnaires. Art. 9. Ils., se conformeront exactement aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté par notre directeur général des ponts et chaussées et des mines. Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.