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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
compagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux qu'ils se proposeront d'exécuter.
celle des ouvriers , la conservation des mines et les besoins des consommateurs; ils se conformeront , en conséquence , aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines du département , d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des travaux pourront donner lieu. Art. 14. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'adminis-
L'indication de ce mode sera aussi tracée sur lesdits
plans et coupes.
Art. 8. Sur le vu de ces pièces et sur le rapport. des ingénieurs des mines, le préfet autorisera l'exécution du projet des travaux, s'il n'en doit résulter aucun des incon-
véniens , ou dangers, énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 1810 , et les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 1813, et si le projet assure aux mines une exploitation régulière et durable : dans le cas contraire le préfet apportera au projet les. modifications nécessaires avant d'en autoriser l'exécution , sauf recours, s'il y a lieu, par devant le ministre du commerce et des travaux publics. Art. 9. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de galerie ou puits provenant du joui, pour être mis en communication avec des travaux existans , sans une autorisation du préfet obtenue sur la demande des concessionnaires et le rapport des ingénieurs des mines.
Art. Io. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un champ neuf d'exploitation, ils adresseront à ce sujet au préfet un plan se rattachant au plan général de la concession et un mémoire indiquant leur projet de travaux. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs, approuvera ou modifiera ce plan, ainsi qu'il est dit clans l'art. 8 cidessus.
Art. ii. Dans te cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelque modification au système
général d'exploitation qui aura été déterminé conformément aux articles précédens , il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles , sur la proposition des concessionnaires ou de l'ingénieur des mines , et dans
tous les cas, après que les uns et les autres auront été entendus. Art. 12. Les concessionnaires ne pourront abandon-
ner aucune partie notable des travaux souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, sans en avoir prévenu le préfet trois mois à l'avance , pour l'exécution des dispositions prescrites par les articles 8 et g du règlement du 3 janvier 1813. Le préfet statuera dans le même délai sur la convenance de cet abandon. Art. 13. Les concessionnaires seront tenus d'exploiter
de manière à ne pas compromettre la sûreté publique
tration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourront à cet effet leur être imposées. Art. 15. La houille menue et les débris susceptibles de
s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines, seront transportés au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux , à Moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée surie rapport des ingénieurs des mines. Art. 16. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits des machines d'extraction et d'épuise-
ment de force suffisante pour assécher les travaux des mines et pour pourvoir aux besoins de la consommation. Les machines d'extraction devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Art. 17. Les concessionnaires tiendront leurs travaux en activité, et ne pourront les suspendre sans cause légitime, constatée par l'administration. Ils tiendront en état et à jour , sur chaque exploitation, 1.. un plan avec coupes verticales et un registre indiquant les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir ; 2". un registre d'extraction et de vente. Ils transmettront au préfet, dans le courant de janvier de chaque année, 1°. une expédition desdits plans, présentant, pour chaque exploitation en activité , l'état des travaux tels qu'ils se comportaient au 31 décembre de l'année précédente ; 2". l'état des produits obtenus , des matériaux consommés, des quantités de houille vendues,
des prix par quantités, auxquels les ventes se seront
effectuées dans le courant de l'année, terminée au 31 décembre. Les mêmes documens seront adressés dans le délai d'un mois, toutes les fois qu'il en fera la demande au directeur général des ponts et chaussées et des mines.