Annales des Mines (1819, série 1, volume 4) [Image 86]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

ART. IV. L'extraction sera exécutée de cette manière : A, à l'endroit ok l'ardoise aura été reconnue bonne, creusera , suivant la pente , un puits incliné, auquel on donnera io mètres au plus de profondeur. On exploitera alors dans un sens et dans l'autre, jusqu'à 2 mètres seule-

ORD oN_Y

de houille ou d'anthracite de la commune du Mon,t-de-Lans , de'partement de l'Isère, et qui accorde une nouvelle concession pour

B , pendant qu'on préparera ce premier étage, on descendra plus bas en laissant, entre le premier ouvrage et celui qu'on devra commencer, un massif intact ou pilier longitudinal de 2 mètres 5 décimètres d'épaisseur, disposé suivant la direction et perpendiculairement au paroi du banc. C, au-dessous de ce massif, on enlèvera l'ardoise, encore

et sur io mètres au plus de profondeur, ou jusqu'à la d'écoulement qu'on rencontrera à-peu-près à ce niveau. ART. V. Les galeries qui seront ouvertes pour le transport des matières extraites , devront être muraillées , et les impétrans ne pourront dans aucun cas étayer avec du bois. ART. VI. Il leur est défendu d'exploiter au-dessous de la galerie d'écoulement jusqu'à la fin des travaux supérieurs, et lorsqu'ils seront arrivés à ce point, il leur sera prescrit un nouveau mode d'extraction. ART. VII. Ces règles générales pourront être modifiées, s'il y a lieu, sur-tout sous le rapport de la stil-cté publique. Ans. VIII. L'emplacement des déblais sera choisi de manière à endommager le moins possible la surface. ART. IX. Six mois avant la fin des travaux précités, les exploitans seront tenus de prévenir le préfet et le maire de leur achèvement prochain, afin qu'un mode définitif de travail puisse leur être prescrit pour l'extraction ultérieure, ART. X. L'ingénieur des Mines départi, est spécialement chargé de surveiller l'exécution des travaux préparatoires qui viennent d'être prescrits, de recueillir tous les renseignemens propres à éclairer sur les clauses qui devront être insérées dans le projet de travaux définitifs, qu'il adressera à la Direction générale en temps utile. Certifié conforme : etc., etc.

8i8, qui rap- h

ries °due

porte l'acte du Gouvernement du 15 fé_ d'anthracite. vrier 1810, portant concession des

ment de son épaisseur.

de la couche, sur 2 mètres d'épaisseur, dans toute la longueur galerie

."NcE du i4 octobre

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les mêmes mines. Louis, etc., etc., etc. Vu le décret du 15 février 181o, par lequel il est fait concession, pour cinquante années consécutives, au sieur Etienne Ronna des mines de houille du Mont- de-Lans, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère, sur une

étendue de 97 kilomètres carrés, à la charge par lui d'exécuter les clauses et conditions énoncées audit décret, et en outre

de payer provisoirement au profit de rEtat une redevance annuelle de cent francs ; La lettre du 28 décembre 81o, par laquelle le sieur Ronfla

manifeste l'intention de faire réduire sa concession à une étendue de 8 à Io kilomètres, et demande à l'Administration la marche qu'il doit suivre pour faire opérer cette réduction; , Celle du 28 avril 1816 , par laquelle il annonce à la Direction générale des Mines qu'il a été forcé de renoncer à sa concession, la seule redevance fixe excédant le produit qu'il tirait de ses mines, qu'il n'exploite plus que pour son propre usage; La pétition présentée par ledit sieur Ronna au préfet de l'Isère, le 20 juin 1857, à l'effet d'obtenir une nouvelle concession desdites mines de houille du Mont- de- Lans ; mais seulement sur une étendue d'environ un quart de kilomètre ; -

Les plans de cette concession ;

L'arrêté du 16 août 1817, portant que la demande sera

publiée et affichée dans les communes intéressées conformément à la loi;

Les certificats attestant l'exécution de cette formalité, dé-